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06/04/2023 | FRANCE | N°21NC00624

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 06 avril 2023, 21NC00624


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Revenge a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'année 2016.

Par un jugement n° 1901722 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2021 et des mémoires enregistrés le 18 mai 2022 et le 8 mars

2023, la SARL Revenge, représentée par Me Viguier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Revenge a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'année 2016.

Par un jugement n° 1901722 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2021 et des mémoires enregistrés le 18 mai 2022 et le 8 mars 2023, la SARL Revenge, représentée par Me Viguier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la différence entre le prix stipulé par les parties dans l'acte de cession et la valeur vénale des parts sociales, pris en compte pour l'enregistrement, n'ayant pas été dissimulée par les parties, mais ayant été au contraire expressément indiquée dans l'acte, il ne saurait y avoir de dissimulation d'une libéralité au sens de la jurisprudence issue de la décision du 5 janvier 2005 Raffypack ;

- la différence entre prix de vente et valeur vénale est justifiée par le contexte de l'opération qui a pour but de lui permettre de poursuivre et développer son activité, ce but répondant à la volonté des associés qui lui étaient déjà venus en aide ;

- l'avantage de prix consentis par les cédants est justifié par les contreparties qu'ils ont reçues, contrepartie constituée par la pérennité de leurs investissements dans la société ;

- ces circonstances ont pour effet d'exclure toute intention libérale entre les parties en dépit de leur communauté d'intérêts.

Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Viguier, représentant la SARL Revenge.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Revenge, ayant pour activité le commerce de détail d'habillement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant concerné la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016. Par proposition de rectification du 2 octobre 2017, l'administration fiscale a porté à sa connaissance qu'elle envisageait de réintégrer dans le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés de l'année 2016, selon la procédure contradictoire de rectification, l'avantage qui lui aurait été consenti, selon elle, à la suite de l'acquisition des parts sociales d'une société SARL Muffins, avantage égal à la différence entre le prix de vente consenti par les cédants et la valeur vénale de ces titres. Le service a confirmé ce redressement le 14 novembre 2017 en réponse aux observations de la société du 3 novembre 2017. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement au cours de l'année 2018 et la réclamation préalable de la société a été rejetée le 9 janvier 2019. La SARL Revenge relève appel du jugement du 29 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités de cette imposition supplémentaire.

2. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés ". Aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition°; / b. Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale'; / c. Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport ". Il résulte de ces dernières dispositions que, dans le cas où le prix de l'acquisition d'une immobilisation a été volontairement minoré par les parties pour dissimuler une libéralité faite par le vendeur à l'acquéreur, l'administration est fondée à corriger la valeur d'origine de l'immobilisation, comptabilisée par l'entreprise acquéreuse pour son prix d'acquisition, pour y substituer sa valeur vénale, augmentant ainsi son actif net dans la mesure de l'acquisition faite à titre gratuit. La preuve d'une telle libéralité doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre la rémunération convenue pour l'apport et la valeur vénale du bien apporté et, d'autre part, d'une intention, pour l'apporteur, d'octroyer et, pour la société bénéficiaire, de recevoir une libéralité du fait des conditions de l'apport. Cette intention est présumée lorsque les parties sont en relation d'intérêts.

3. Il résulte de l'instruction que suivant acte du 30 septembre 2016 la SARL Revenge a acquis auprès de Mme D... B... et de M. C... B... la totalité des 382 parts composant le capital social de la SARL Muffins au prix unitaire de 20 euros et les a inscrites à l'actif immobilisé de son bilan pour la somme totale de 7 640 euros. Par ce même acte, les parties ont expressément déclaré, à l'article " droits d'enregistrement ", que " la valeur des biens présentement cédés s'élève à 72 580 euros ". Il résulte également de l'instruction que M. et Mme B... sont les associés à parts égales de la SARL Revenge, Mme B... en étant la gérante.

4. Il résulte de l'acte ci-dessus analysé et il n'est pas contesté que la cession des parts sociales de la SARL Muffins s'est faite à un prix unitaire s'écartant significativement de leur valeur vénale tandis que les parties se trouvaient en relations d'intérêts. Sur la foi de ces éléments l'administration a pu à juste titre réintégrer dans le bénéfice imposable de la SARL Revenge la différence entre le prix d'acquisition des parts et leur valeur vénale.

5. Si la société requérante soutient que les parties ont recherché à favoriser sa pérennité et son expansion en lui permettant de s'assurer le contrôle de la SARL Muffins et de réaliser " des travaux conséquents " sans avoir recours à des apports de ses associés ou des emprunts bancaires, de telles circonstances, en les admettant établies, demeurent sans influence sur la valeur vénale des parts sociales litigieuses.

6. Il résulte des écritures de la société requérante que la volonté de M. et Mme B... de permettre son développement se trouve à l'origine de l'avantage de prix qu'ils lui ont consenti à l'occasion de la cession des parts sociales litigieuses. Par ces éléments, l'intention libérale des cédants, loin d'être remise en cause, se trouve ainsi établie.

7. Si la société requérante démontre abondamment les avantages qu'elle a retirés du prix d'acquisition qui lui a été consenti, elle ne démontre pas que M. et Mme B... ont reçu une contrepartie à l'avantage qu'ils ont octroyé à la société, une telle contrepartie ne pouvant résulter de la perspective qu'ils ont eue de favoriser le développement de la société laquelle constitue seulement l'intention libérale analysée au point précédent.

8. Il ne résulte pas de l'instruction que la SARL Revenge aurait inscrit dans sa comptabilité, et compris dans son bénéfice imposable, le montant du profit exceptionnel correspondant à la libéralité que lui ont accordée M. et Mme B... à la suite de l'acte du 30 septembre 2016 alors qu'il est constant que ces parts sociales ont été inscrites à son actif pour leur prix d'acquisition et non pas pour leur valeur vénale. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que cette libéralité n'aurait pas été dissimulée en ce que la valeur vénale des parts a bien été mentionnée dans l'acte de cession soumis à la formalité de l'enregistrement.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Revenge n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Revenge est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Revenge et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président de chambre,

Mme Brodier, première conseillère,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

L'assesseure la plus ancienne,

Signé : H. BrodierLe président-rapporteur,

Signé : M. A...

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 21NC00624

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00624
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : M et R AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-04-06;21nc00624 ?
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