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11/04/2023 | FRANCE | N°20NC02247

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 11 avril 2023, 20NC02247


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Ambulances et taxis des quatre villages a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 33 000 euros, correspondant à la compensation des frais résultant de l'application de plusieurs arrêtés de réquisition du préfet du Jura pris au cours de la période allant du 19 juin 2017 au 8 septembre 2017.

Par un jugement n°1801809 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procé

dure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2020, et des mémoires complém...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Ambulances et taxis des quatre villages a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à lui verser la somme de 33 000 euros, correspondant à la compensation des frais résultant de l'application de plusieurs arrêtés de réquisition du préfet du Jura pris au cours de la période allant du 19 juin 2017 au 8 septembre 2017.

Par un jugement n°1801809 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2020, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 28 juin 2021, le 4 janvier 2022 et le 17 février 2022, la société par actions simplifiée Ambulances et taxis des quatre villages, représentée par Me Lambert, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 16 juin 2020 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre principal, une somme de 42 900 euros, à titre subsidiaire, une somme de 33 000 euros et, à titre infiniment subsidiaire, une somme de 22 836 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les réquisitions prononcées étaient disproportionnées et, par suite, illégales ;

- indépendamment de l'illégalité de ces réquisitions, elle est fondée à obtenir réparation des préjudices financiers qu'elle a subis du fait de ces réquisitions ; les dépenses induites par les réquisitions correspondent à l'immobilisation d'un véhicule et de son équipage, sur la plage horaire 8h00 - 20h00, sur une période cumulée de 66 jours ;

- à titre subsidiaire, le montant du préjudice s'élèverait à 33 000 euros et, à titre très subsidiaire, il s'élèverait à 22 836 euros, sur la base du montant de 346 euros lié à l'immobilisation du véhicule et de son équipage indiqué par le préfet du Jura dans ses écritures de première instance ;

- le montant qui a été versé par la CPAM est lié uniquement à la prise en charge d'un patient et non à l'immobilisation des moyens.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 mai 2021 et le 4 février 2022, le ministre de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,

- et les observations de Me Lambert pour la société Ambulances et taxis des quatre villages.

Une note en délibéré, présentée par la société Ambulances des quatre villages, représentée par Me Lambert, a été enregistrée le 21 mars 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par des arrêtés des 17 juin, 23 juin, 30 juin, 14 juillet, 20 juillet, 3 août, 18 août et 24 août 2017, le préfet du Jura a réquisitionné la société par actions simplifiée (SAS) Ambulances et taxis des quatre villages, qui exerce une activité de transport sanitaire, afin d'assurer la continuité des transports sanitaires terrestres pour les urgences pré-hospitalières de journée effectuées de 8h à 20h (hors week-ends et jours fériés), dans le secteur de Morez, au cours de la période du 19 juin au 8 septembre 2017, et dans le secteur de Saint-Claude, uniquement les 28 juin et 5 juillet 2017. La société a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à lui verser une somme de 33 000 euros correspondant, selon elle, aux frais résultant de ces réquisitions. Elle relève appel du jugement du 16 juin 2020, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 6312-18 du code de la santé publique : " Afin de garantir la continuité de prise en charge des patients pendant les périodes définies par arrêté du ministre chargé de la santé, une garde des transports sanitaires est assurée sur l'ensemble du territoire départemental. ". Aux termes de l'article R. 6312-19 du même code : " Les entreprises de transports sanitaires agréées pour l'accomplissement des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6312-11 sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale : " Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Cette convention détermine notamment : (...) 6° Les conditions de rémunération des entreprises de transports sanitaires pour leur participation à la garde départementale organisée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6312-5 du code de la santé publique. ".

4. Enfin, aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : (...) 4° En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. L'arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. Le préfet peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par l'arrêté qu'il a édicté. La rétribution par l'Etat de la personne requise ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne physique ou morale. La rétribution doit uniquement compenser les frais matériels, directs et certains résultant de l'application de l'arrêté de réquisition. Dans le cas d'une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d'après le prix commercial normal et licite de la prestation (...) ".

5. Compte tenu d'un mouvement de grève départemental de la part des entreprises de transport sanitaire, le préfet du Jura a réquisitionné la société Ambulances et taxis des quatre villages, afin d'assurer la continuité des transports sanitaires terrestres pour les urgences

pré-hospitalières de journée effectuées de 8h à 20h, en dehors des week-ends et des jours fériés, les 28 juin et 5 juillet 2017 dans le secteur de Saint-Claude et, au cours de la période du 19 juin au 8 septembre 2017 dans le secteur de Morez, secteur dans lequel la société Ambulances et taxis des quatre villages est la seule entreprise de transport sanitaire à intervenir.

6. Si la société sollicite une indemnisation du préjudice économique qu'elle estime avoir subi du fait de ces réquisitions, elle ne justifie pas des coûts qu'elle invoque et n'établit pas que les frais générés par ces réquisitions n'auraient pas été compensés par les revenus d'activité perçus pendant la réquisition. En particulier, si elle se prévaut à cet égard de la convention conclue au mois d'août 2019 entre l'agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté et l'association des transports sanitaires urgents du Jura (ATSU 39) qui définit les modalités de fonctionnement et de financement des moyens dédiés à l'urgence hors période de garde, une telle convention se borne à prévoir un revenu minimum garanti par l'ARS de 800 euros par jour ouvré et indique expressément que les recettes d'activités correspondant au remboursement, par la caisse primaire d'assurance maladie ou de tout organisme, des coûts des actes régulés seront déduites de ce revenu minimum. Dans ces conditions, la société requérante ne justifie pas de la réalité du préjudice dont elle demande réparation.

7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête, que la société Ambulances et taxis des quatre villages n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Ambulances et taxis des quatre villages est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Ambulances et taxis des quatre villages et au ministre de la santé et de la prévention.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Haudier, présidente assesseure,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.

La rapporteure,

Signé : G. A...

Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

2

N° 20NC02247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02247
Date de la décision : 11/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-04-11;20nc02247 ?
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