Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite née le 25 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2108043 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande après avoir redirigé les conclusions à fin d'annulation contre la décision explicite de rejet de sa demande de titre de séjour du 4 mai 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. B..., représenté par Me Eca, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2022 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 25 septembre 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né en 1972 et de nationalité albanaise, est entré en France en mars 2017 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 mars 2019. Il avait auparavant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 7 septembre 2018. L'intéressé a sollicité, le 25 mai 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet est née le 25 septembre 2021 du silence gardé par le préfet de la Moselle. Puis, par un arrêté du 4 mai 2022, le préfet a expressément rejeté la demande de titre de séjour de M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. M. B... relève appel du jugement du 16 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 25 septembre 2021, après avoir redirigé ses conclusions contre la décision explicite de refus de séjour du 4 mai 2022.
4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision du 4 mai 2022 en litige, par laquelle le préfet de la Moselle refuse à M. B... le titre de séjour qu'il avait sollicité en vertu des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement et qu'elle est particulièrement motivée en faits. La circonstance que le préfet de la Moselle n'a pas respecté le délai d'un mois dont il disposait en vertu de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration pour lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet née le 25 septembre 2021, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision du 4 mai 2022 que le préfet de la Moselle a procédé à l'examen précis de la demande de titre de séjour formée par M. B... le 25 mai 2021.
6. En dernier lieu, si M. B... résidait sur le territoire français depuis cinq années à la date de la décision en litige, il n'est pas contesté qu'il tient la durée de son séjour de son maintien en France en dépit d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 7 septembre 2018. Les membres de sa famille, que ce soit son épouse, leur fils aîné ou encore les trois personnes qu'il présente comme ses sœurs, sont également en situation irrégulière sur le territoire français. La circonstance que son fils cadet ait suivi une scolarité au collège en France ne suffit pas à conférer un droit au séjour à son père. Quant à la promesse d'embauche qui lui a été faite le 13 novembre 2020 pour un contrat à durée indéterminée en qualité d'aide-plâtrier, assortie d'une demande d'autorisation de travail du 14 décembre 2020 dont il n'est pas justifié que l'employeur l'aurait adressée aux services de la préfecture, elle ne suffit pas à établir la capacité d'insertion professionnelle du requérant. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Eca et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Mosser, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
La rapporteure,
Signé : H. Brodier Le président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : L. Kara
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Kara
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No 22NC02144