Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et l'a interdit de circulation sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2201032 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Lonchampt, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de répondre au moyen tiré de la violation du droit au séjour permanent d'un ressortissant de l'Union européenne ;
- l'obligation de quitter le territoire : est insuffisamment motivée en violation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; est irrégulière en ce que le préfet n'a pas justifié que la consultation du fichier des traitements des antécédents judiciaires s'est faite en conformité avec les articles 40-29 du code de procédure pénale, 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 et L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ; est entachée d'erreur de droit en ce qu'il réside depuis plus de dix ans en France de sorte qu'il ne peut être éloigné en vertu de l'article 28 de la directive 2004/38/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 et des articles L. 234-1 et L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même que sa présence serait susceptible de constituer une menace pour l'ordre public ; repose sur une erreur d'appréciation et méconnaît le principe de proportionnalité en ce que sa présence ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ; porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- le refus de délai de départ volontaire : est insuffisamment motivé ; est privé de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; est entaché d'erreur de droit en ce que l'urgence n'est pas caractérisée au regard de l'article L. 215-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination : est insuffisamment motivée ; est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- l'interdiction de circulation sur le territoire : est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; méconnaît l'article 45 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 19 décembre 2022 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Agnel.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant roumain né le 27 janvier 1972, déclare être entré en France au cours de l'année 2008. Par un arrêté du 3 mai 2014, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire. Par un jugement du 9 mars 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté. M. A... s'étant maintenu sur le territoire, il a fait l'objet d'une condamnation à trois mois d'emprisonnement pour vol en réunion en récidive par un jugement du tribunal judiciaire de Reims du 8 mars 2022. Après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, le préfet de la Marne, par arrêté du 3 mai 2022, l'a obligé à quitter sans délai le territoire et l'a interdit de circulation sur le territoire pendant vingt-quatre mois. M. A... relève appel du jugement du 16 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... avait invoqué à l'appui des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire, le moyen tiré du droit au séjour permanent des ressortissants de l'Union européenne découlant de l'article 27 de la directive du 29 avril 2004 et des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartenait au tribunal administratif de viser et de répondre explicitement à un tel moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, en omettant de le faire les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité. Compte tenu de ce que M. A... avait également invoqué par voie d'exception l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'encontre des autres décisions de l'arrêté attaqué, l'irrégularité affectant la réponse des premiers juges aux conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire affecte la régularité du jugement dans sa totalité.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué. Il y a lieu toutefois pour cette cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
4. M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l'arrêté du 3 mai 2022, a reçu, par un arrêté préfectoral du 4 avril 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne, délégation à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines catégories d'actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions prises à l'encontre de citoyens de l'Union européenne de la nature de celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
5. L'arrêté attaqué énonce de manière suffisante et non stéréotypées les motifs de droit et de fait sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée afin de prendre à l'encontre de M. A... les décisions qu'il comporte. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent qu'être écartés.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
En ce qui concerne l'origine des renseignements relatifs aux antécédents judiciaires de M. A... :
6. Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1 (...) du code de la sécurité intérieure (...), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes (...) peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : (...) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat ". Aux termes de l'article 230-6 du même code : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel ". Aux termes de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux ". Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " (...) V. - Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d'un titre ou d'une autorisation de séjour sur le fondement de l'article L. 234-1, L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l'application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code ".
7. D'abord, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait procédé à la consultation du traitement visé à l'article R. 40-29 du code de procédure pénale afin de réunir les renseignements relatifs aux antécédents judiciaires de M. A.... Ensuite, les normes ci-dessus rappelées ne sont pas applicables à une mesure d'éloignement de la nature de celle prise à l'encontre de M. A.... Enfin, la circonstance que l'administration aurait recueilli de manière irrégulière des renseignements avant d'adopter une mesure de police, en l'occurrence une obligation de quitter le territoire, est sans influence sur la régularité de cette décision elle-même mais serait seulement de nature à faire obstacle à ce qu'elle soit fondée sur de tels éléments de preuve. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas justifié que l'agent ayant consulté le traitement des antécédents judiciaires aurait été spécialement habilité dans les conditions prévues par les normes ci-dessus rappelées doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S'agissant du fondement de l'obligation de quitter le territoire :
8. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :/ 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; /2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; /3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;/ 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". Aux termes de l'article L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français ". Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes :/1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ;/2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société./ (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". Aux termes de l'article L. 251-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 ". Aux termes de l'article 28 de la directive ci-dessus visée du 29 avril 2004 : " Une décision d'éloignement ne peut être prise à l'encontre des citoyens de l'Union, quelle que soit leur nationalité, à moins que la décision ne se fonde sur des motifs graves de sécurité publique définis par les États membres, si ceux-ci:/a) ont séjourné dans l'État membre d'accueil pendant les dix années précédentes ".
9. D'abord, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. A... a jamais résidé en remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort au contraire du jugement du tribunal administratif de Paris du 9 mars 2015, devenu définitif, que tel n'a pas été le cas. M. A... ne justifie pas avoir résidé depuis ce jugement de manière légale sur le territoire dans les conditions de ce même article L. 233-1. Il résulte de ces éléments que M. A... n'a jamais résidé de manière légale en France. En conséquence, M. A... ne saurait prétendre avoir acquis un droit au séjour permanent sur le fondement de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 16 de la directive ci-dessus visée du 29 avril 2004 de nature à faire obstacle à son éloignement en vertu de l'article 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Ensuite, afin de prendre la mesure d'éloignement litigieuse, l'autorité administrative s'est fondée sur le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ci-dessus rappelé. M. A... ne conteste pas avoir commis les nombreuses infractions rappelées dans l'arrêté attaqué. Les multiples infractions de vol aggravé ont été commises en état de récidive légale, en particulier celle ayant donné lieu à la dernière condamnation du 8 mars 2022 tandis que M. A... s'est également rendu coupable de violences habituelles sur sa conjointe ainsi que de menaces de mort, le tout ayant donné lieu à quinze condamnations dont au moins la dernière, très récente, à de l'emprisonnement ferme. Compte tenu de la gravité de ces faits, de leur caractère récent, fréquent et récurrent, malgré la présence alléguée en France de sa conjointe et de ses enfants, le préfet de la Marne a pu légalement estimer que la présence en France de l'intéressé constituait une menace, du point de vue de l'ordre public, réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société.
11. Enfin, si M. A... justifie séjourner depuis au moins dix ans en France, une telle circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à son éloignement dès lors qu'il résulte de ce qui précède que cette mesure est justifiée par des motifs graves de sécurité publique. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire serait incompatible avec l'article 28 de la directive ci-dessus visée du 29 avril 2004.
S'agissant de la vie privée et familiale de M. A... :
12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Alors que l'intéressé a été condamné pour violences habituelles sur conjoint, il ne justifie pas de la poursuite d'une vie commune avec son épouse et ses enfants en France, compte tenu de l'ancienneté des pièces qu'il produit à cet égard. Il ressort au contraire de l'attestation de droits de la caisse d'allocations familiales du 17 novembre 2021 que M. A... n'a plus de relations avec son épouse et ses enfants. Si l'intéressé soutient qu'il est bien inséré, la gravité et le caractère répété des agissements délictuels dont M. A... s'est encore récemment rendu coupable démontrent le contraire. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en dépit de la durée du séjour, et alors en outre que le requérant ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et culturelles dans son pays d'origine, la décision attaquée lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, cette décision ne méconnaît pas les stipulations ci-dessus reproduites. Pour les mêmes motifs la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
14. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à invoquer par la voie de l'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de délai de départ volontaire.
15. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel ".
16. Compte tenu de ce que M. A... venait d'être libéré après avoir purgé une peine d'emprisonnement et compte tenu de son comportement tout au long de son séjour en France, c'est sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation que l'autorité administrative a estimé que l'urgence justifiait qu'il ne soit pas accordé à l'intéressé un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à invoquer par la voie de l'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Sur la légalité de l'interdiction de circulation :
18. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à invoquer par la voie de l'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'interdiction de circulation.
19. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ".
20. Eu égard à l'ensemble des circonstances mentionnées ci-dessus, et notamment à l'ensemble des circonstances caractérisant la menace à l'ordre public que représente M. A... et en l'absence de liens familiaux dont disposerait l'intéressé sur le territoire français et d'insertion dans la société française, le préfet de la Marne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à deux années la durée de l'interdiction de circulation sur le territoire français qu'il a édictée. Eu égard aux circonstances exposées précédemment le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
21. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 3 mai 2022.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. La demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne étant rejetée, l'Etat ne saurait être regardé comme la partie perdante dans la présente instance. Par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A... présentées sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2201032 du 16 septembre 2022 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : La demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Lonchampt et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président de chambre,
Mme Brodier, première conseillère ;
Mme Mosser, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
Le président,
Signé : M. AgnelL'assesseure la plus ancienne,
Signé : H. Brodier
La greffière,
Signé : L. Kara
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Kara
N° 22NC02579
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