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17/10/2023 | FRANCE | N°22NC02645

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 17 octobre 2023, 22NC02645


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 20 avril 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2201194 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 o

ctobre 2022, M. B..., représenté par Me Gaffuri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aube en date du 20 avril 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2201194 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Gaffuri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 30 septembre 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

S'agissant du refus de titre de séjour :

- il est insuffisamment motivé ;

- le préfet de l'Aube n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- il méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de l'Aube a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle n'a pas fait l'objet d'une motivation spécifique ;

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant le refus de titre de séjour ;

- le préfet de l'Aube a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de l'Aube, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,

- et les observations de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... E..., ressortissant guinéen soutenant être né le 20 juin 2002, déclare être entré en France le 22 juin 2017. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département du Nord le 11 octobre 2017 puis par celui du département de l'Aube. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 26 juillet 2018. Le préfet de l'Aube, par un arrêté du 20 avril 2022, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 30 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2022.

Sur la légalité de l'arrêté du 20 avril 2022 :

2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".

3. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article R. 431-10 du même code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B..., le préfet de l'Aube s'est fondé sur la circonstance que les documents qu'il avait produit pour établir son état civil étaient dépourvus de valeur probante dès lors que l'expertise documentaire avait relevé des anomalies et que l'intéressé ne justifiait ainsi ni de son identité ni de sa nationalité ni de sa minorité. Le préfet s'appuie notamment sur un rapport d'analyse des services de la police aux frontières de Pontarlier du 8 juin 2021. Pour contester l'authenticité des documents versés, le préfet se prévaut de ce que les documents versés par M. B... comportent des imperfections de mise en page et ne comportent pas toutes les mentions prévues par le code civil guinéen notamment.

5. Pour établir son identité et en particulier sa date de naissance, M. B... a produit notamment à hauteur d'appel une copie de son passeport délivré le 11 novembre 2022. Préalablement à la délivrance de ce document, M. B... s'est vu remettre le 17 août 2020 par Mme C... A..., chargée des affaires consulaires au sein de l'ambassade de Guinée en France un document attestant sa date de naissance. Enfin, il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 11 octobre 2017, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Troyes a renouvelé le placement de l'intéressé à l'aide sociale à l'enfance en raison de sa minorité jusqu'au 30 avril 2019. M. B... est dès lors fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en solliciter l'annulation.

6. L'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour emporte nécessairement l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le présent arrêt implique nécessairement que soit délivrée à M. B... la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Aube de procéder à la délivrance de ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de mettre en possession de M. B..., dans les meilleurs délais, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant expressément à travailler.

Sur les frais d'instance :

9. M. B... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Gaffuri, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gaffuri de la somme de 1 500 euros au titre des frais que le requérant aurait exposé dans la présente instance s'il n'avait pas été admis à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2201194 du 30 septembre 2022 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 20 avril 2022 du préfet de l'Aube est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Aube de délivrer à M. B... la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, ainsi que de lui délivrer, dans l'attente et dans les meilleurs délais, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant expressément à travailler.

Article 4 : L'Etat versera à Me Gaffuri la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Gaffuri.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président de chambre,

M. Sibileau, premier conseiller,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023.

Le rapporteur,

Signé : J-B. SibileauLe président,

Signé : M. Agnel

Le greffier,

Signé : J-Y. Gaillard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J-Y. Gaillard

2

N° 22NC02645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02645
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : GAFFURI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-10-17;22nc02645 ?
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