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25/01/2024 | FRANCE | N°21NC01972

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 25 janvier 2024, 21NC01972


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler la décision du 6 septembre 2019 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint François d'Assise a décidé de ne pas l'autoriser à suivre la deuxième session de la formation " infirmière en pratique avancée " pour l'année universitaire 2019/2020 et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2020 par lequel la directrice de

l'EHPAD Saint-François d'Assise a décidé de la radier pour abandon de poste, d'annuler les ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler la décision du 6 septembre 2019 par laquelle la directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint François d'Assise a décidé de ne pas l'autoriser à suivre la deuxième session de la formation " infirmière en pratique avancée " pour l'année universitaire 2019/2020 et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2020 par lequel la directrice de l'EHPAD Saint-François d'Assise a décidé de la radier pour abandon de poste, d'annuler les décisions implicites de rejet de sa demande du 19 juin 2020 de placement en chômage partiel, de rejet de sa demande du 1er juillet 2020 d'autorisation spéciale d'absence et de rejet de sa demande du 6 juillet 2020 d'un congé de présence parentale.

Par un jugement N°s 1903195, 2003037 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 6 septembre 2019 et l'arrêté du 29 septembre 2020, a enjoint à l'EHPAD de réintégrer Mme A... dans ses effectifs à compter du 1er octobre 2020 dans un délai d'un mois et a rejeté le surplus des demandes de Mme A... tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet de ses demandes de placement en chômage partiel, d'autorisation spéciale d'absence et d'octroi d'un congé de présence parentale.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 6 juillet 2021 et 6 septembre 2022 sous le n° 21NC001972, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint François d'Assise, représenté par Me Rattaire, doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1903195 du 18 mai 2021 en tant qu'il a annulé la décision du 6 septembre 2019 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'EHPAD soutient que la décision du 6 septembre 2019 n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où Mme A... n'a pas respecté ses obligations contractuelles puisqu'elle n'a pas repris son poste à l'issue de sa première année de formation ; Mme A... était en arrêt de travail et ne pouvait débuter la deuxième année de formation ; l'agence régionale de santé n'avait pas respecté son engagement de prise en charge financière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2022, Mme A..., représentée par Me Niango, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint François d'Assise la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'EHPAD Saint François d'Assise ne sont pas fondés.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 6 juillet 2021 et le 6 septembre 2022 sous le n° 21NC001973, l'EHPAD Saint François d'Assise, représenté par Me Rattaire, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2003037 du 18 mai 2021 en tant qu'il a annulé la décision du 29 septembre 2020 ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de la décision du 29 septembre 2020 présentée par Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'EHPAD soutient que :

- le non-respect de la procédure tendant à la radiation des cadres à savoir l'absence de communication des risques encourus en cas de mise en œuvre de la procédure n'a ni exercé une influence sur le sens de la décision, ni privé Mme A... d'une garantie en ce qu'elle a accusé réception de plusieurs courriers l'informant de la procédure d'abandon de poste ;

- la mise en demeure précisait de manière non équivoque qu'à défaut de reprendre son poste, elle encourait une radiation des effectifs sans procédure disciplinaire préalable ;

- l'agent n'ayant pas déféré à la mise en demeure, elle a renoncé à la garantie procédurale de mise en place d'une procédure disciplinaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2022, Mme A..., représentée par Me Niango, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint François d'Assise la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'EHPAD Saint François d'Assise ne sont pas fondés et fait en outre valoir qu'elle n'a cessé d'envoyer des justificatifs relatifs à sa non reprise du travail à savoir huit certificats médicaux relatifs à l'état de santé de sa fille.

III. Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021 sous le n° 21NC002045, Mme A..., représentée par Me Niango, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2003037 du 18 mai 2021 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au bénéfice d'un congé de présence parentale à compter du 6 juillet 2020 ;

2°) d'enjoindre à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint François d'Assise de la placer en congé de présence parentale sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où, eu égard à l'état de santé de sa fille, elle remplissait les conditions pour se voir octroyer un congé de présence parentale sur le fondement de l'article 19-1 du décret du 6 février 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2021, l'EHPAD Saint François d'Assise, représenté par Me Rattaire, demande à la cour :

1°) de prononcer le non-lieu à statuer sur la requête de Mme A... ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter l'appel incident présenté par Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête présentée par Mme A... est sans objet en l'absence de demande de renouvellement de son congé de présente parentale postérieurement au 5 janvier 2021 ;

- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-55 du 6 février 1991 ;

- le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ;

- le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 ;

- l'arrêté du 23 novembre 2009 fixant la liste des diplômes et certificats du secteur sanitaire et social acquis en fin d'études promotionnelles par les agents des établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mosser,

- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,

- et les observations de Me Mine, représentant L'EHPAD Saint François d'Assise, et de Me Niango, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., recrutée par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint François d'Assise en qualité d'infirmière en soins généraux et spécialisés par contrat à durée indéterminée du 5 octobre 2011, a été autorisée par l'avenant n° 18 à son contrat de travail du 7 novembre 2018 à suivre la formation " infirmière en pratique avancée " auprès de l'université de Lorraine à compter du 15 octobre 2018 jusqu'au 30 juin 2020. Par une décision du 6 septembre 2019, dont l'exécution a été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nancy en date du 25 novembre 2019, la directrice de l'EHPAD a refusé que l'intéressée poursuive la seconde année de formation pour l'année universitaire 2019/2020. Par une décision de la directrice de cet établissement du 29 septembre 2020, Mme A... a été radiée des cadres pour abandon de poste. L'exécution de cette décision a également été suspendue par une ordonnance du juge des référés du même tribunal du 17 décembre 2020. Par les requêtes n° 21NC01972 et 21NC01973, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un même arrêt, l'EHPAD Saint François d'Assise relève appel du jugement du 18 mai 2021 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il annulé ses décisions du 6 septembre 2019 et du 29 septembre 2020.

2. Par une requête n° 2102045, qu'il y a également lieu de joindre, Mme A... relève appel du jugement du 18 mai 2021 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet tendant au bénéfice d'un congé de présence parentale à compter du 6 juillet 2020.

Sur la légalité de la décision du 6 septembre 2019 :

3. D'une part, l'article 1er du décret du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière dispose : " La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions ayant pour objet : (...) / 4° De permettre aux agents de suivre des études favorisant la promotion professionnelle, débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ; ". L'article 8 de ce décret indique : " Les agents qui suivent une formation inscrite au plan de formation de l'établissement bénéficient, pendant leur temps de travail, du maintien de leur rémunération. (...) / Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article 1er, les agents conservent leur traitement, leur indemnité de résidence et leurs indemnités à caractère familial. " Le premier paragraphe de l'article 12 du même décret dispose : " Les actions inscrites au plan de formation ont lieu pendant le temps de travail. ". Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 23 novembre 2009 fixant la liste des diplômes et certificats du secteur sanitaire et social acquis en fin d'études promotionnelles : " Les diplômes et certificats du secteur sanitaire et social acquis en fin d'études promotionnelles par les agents relevant des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont les suivants : (...) / Diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée ; ".

4. D'autre part, comme il a été dit plus haut, le premier article de l'avenant n° 18 au contrat de travail de Mme A... du 5 octobre 2011 stipule que celle-ci est autorisée à suivre la formation " infirmière en pratique avancée " dispensée par l'université de Lorraine à compter du 15 octobre 2018 jusqu'au 30 juin 2020. Le second article de cet avenant indique qu'elle percevra l'intégralité de son salaire durant sa formation. L'article 8 de la convention multipartite de formation professionnelle continue, conclue entre l'université (le prestataire), l'agence régionale de santé (l'ARS, le financeur), l'EHPAD et Mme A..., précise que " La formation se déroulant à temps plein, l'établissement employeur s'engage à libérer le stagiaire de tout engagement de présence dans l'établissement sur la période universitaire allant du 15 octobre 2018 au 30 juin 2019. ". L'annexe à cette convention se borne à indiquer la durée des deux semestres de formation, les dates des pauses pédagogiques et précise les dates de début et de fin de formation à savoir du 17 octobre 2018 au 26 juin 2019 et ajoute que la reprise pour la deuxième année de formation interviendra début septembre 2019.

5. Par une décision du 6 septembre 2019, la directrice de l'EHPAD a refusé que Mme A... poursuive la formation " infirmière en pratique avancée " d'une durée de deux ans au titre de l'année 2019/2020 en invoquant quatre motifs, à savoir, " l'absence de retour de la convention de formation signée par l'ARS pour l'année 2018-2019 ", " l'absence de réception de la convention pour l'année suivante ", " la prise en charge seulement partielle des salaires de la remplaçante de Mme A... par l'ARS " et enfin, " l'absence réitérée de respect par Mme A... des obligations posées par la convention conclue pour l'année 2018/2019 ". Les premiers juges ont estimé qu'aucun des quatre motifs de la décision n'était fondé. En appel, l'EHPAD, qui ne se prévaut pas de l'intérêt du service, fait valoir néanmoins que sa décision était justifiée en ce que Mme A... n'a pas repris le travail à l'issue de son congé annuel pris après la fin de la première année de formation en méconnaissance de la convention quadripartite précitée. Toutefois, cette convention a pour objet de prévoir les modalités d'organisation de la formation et impose notamment à l'employeur de libérer l'agent de toute obligation statutaire durant la première année de formation se déroulant du 17 octobre 2018 au 30 juin 2019, y compris pendant les pauses pédagogiques. Elle ne met en revanche à la charge de l'agent aucune obligation de revenir sur son lieu de travail à l'issue de sa première année de formation s'achevant le 30 juin 2019 d'autant que l'avenant n° 18 précité a autorisé Mme A... à suivre une formation sur son temps de travail du 15 octobre 2018 au 30 juin 2020. Dans ces conditions, quand bien même Mme A... aurait signé la convention avant la fin de la première année de formation, l'EHPAD ne saurait utilement lui reprocher d'avoir méconnu les obligations de cette convention. En outre, l'EHPAD ne saurait pas davantage faire valoir utilement les considérations selon lesquelles l'ARS n'aurait pas respecté son engagement de prise en charge financière pour la première année de formation, aucune convention n'était établie pour la seconde année de formation, ou tirées de ce que Mme A... étant en congé maladie ne pouvait commencer sa seconde année de formation ou encore de ce que celle-ci n'aurait jamais tenu informé son employeur ni du déroulé de la formation, ni de ses absences au cours de la première année de formation. Il résulte de ce qui précède qu'en refusant d'autoriser Mme A... à poursuivre sa formation pour les motifs ci-dessus analysés, la directrice de l'EHPAD a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il s'ensuit que l'EHPAD n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont annulé la décision du 6 septembre 2019.

Sur la légalité de la décision du 29 septembre 2020 :

7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

8. Ainsi, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure, qui constitue une garantie pour l'intéressé au sens du principe rappelé ci-dessus, doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque encouru d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable.

9. La mise en demeure de rejoindre son poste dans un délai de quarante-huit heures, adressée à Mme A... le 22 septembre 2020 et produite par celle-ci signale qu'elle s'expose " à la mise en œuvre d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ". Ce faisant, cette mise en demeure n'indique pas à l'agent que, si elle ne déférait pas à cette obligation, elle s'exposait à une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Une telle mise en demeure est incomplète et de ce fait, entachée d'un vice susceptible d'avoir privé l'intéressée d'une garantie. Certes il ressort des pièces du dossier que l'EHPAD Saint François d'Assise a produit devant les premiers juges une seconde version de ce courrier précisant que Mme A... s'exposait à une radiation des effectifs pour abandon de poste " sans mise en œuvre d'une procédure disciplinaire préalable ". Toutefois, ce courrier dont d'ailleurs l'EHPAD ne se prévaut plus en appel n'est pas signé par la directrice et ne comprend pas le cachet de l'établissement, contrairement aux autres courriers de l'EHPAD versés au dossier. De plus, ainsi que le fait valoir Mme A..., l'EHPAD n'a fait état de cette seconde version que postérieurement à la procédure de référé alors même que ce moyen était débattu devant le juge des référés. Dans ces conditions, l'EHPAD n'établit pas avoir adressé à Mme A... un courrier l'informant de la procédure qui pouvait être mise en œuvre à son encontre. Par suite, ce vice de procédure a effectivement privé la requérante d'une garantie. Enfin, Mme A... ne peut être regardée comme ayant renoncé à la garantie procédurale tendant à la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire puisqu'ainsi qu'il a été dit, elle n'a pas été correctement informée des conséquences de son absence de reprise du travail.

10. Il résulte de tout ce qui précède que l'EHPAD Saint François d'Assise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions du 6 septembre 2019 et 29 septembre 2020. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées

Sur la légalité du rejet implicite de la demande de congé de présence parentale :

En ce qui concerne l'exception de non-lieu :

11. Contrairement à ce que soutient l'EHPAD, la circonstance que Mme A... n'a pas sollicité le renouvellement de son congé de présence parentale postérieurement au 5 janvier 2021 n'est pas de nature à priver d'objet son recours tendant à l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de congé de présence parentale formée le 2 juillet 2020.

En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de rejet :

12. L'article 19-1 du décret du 6 février 1991 dispose : " I. L'agent contractuel bénéficie, sur sa demande, d'un congé de présence parentale. Ce congé est non rémunéré. / Ce congé est accordé de droit à l'agent lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants. / La demande de bénéfice du droit au congé de présence parentale est formulée par écrit au moins quinze jours avant le début du congé. Elle est accompagnée d'un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants, en précisant la durée pendant laquelle s'impose cette nécessité. En cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant, le congé débute à la date de la demande ; l'agent contractuel transmet sous quinze jours le certificat médical requis. ".

13. Le 2 juillet 2020, Mme A... a sollicité le bénéfice d'un congé de présence parentale en vertu des dispositions précitées à compter du 6 juillet 2020 que l'EHPAD a implicitement rejeté. Il est constant que la fille de Mme A..., Charlotte, née en 2011, souffre d'un purpura thrombopénique immunologique chronique réfractaire, qu'en cas d'hémorragie grave, elle doit être hospitalisée en urgence et que les infections ORL ou bronchiques sont pour elle des facteurs de risques hémorragiques. Plusieurs certificats médicaux établis par le Dr B..., praticien hospitalier dans le service d'hémato-oncologie pédiatrique sont versés au dossier. Le certificat médical du 15 juin 2020 précise qu'" un maximum de précautions est indiqué pour limiter le risque [pour Charlotte] de contracter une infection ORL, de type grippe ou Covid et la disponibilité d'au moins un des parents est nécessaire en cas de complications ". Le certificat du 29 juillet 2020 précise qu'en période de Covid il est " indispensable de limiter au maximum le risque de contracter cette infection pour Charlotte et ce au moins pendant les 6 prochains mois, voire davantage selon l'évolution épidémiologique. ". Le certificat médical du 24 décembre 2020 révèle que Charlotte a été hospitalisée en réanimation à trois reprises depuis le 22 novembre 2020, qu'elle souffre de " signes hémorragiques imprévisibles et engageant le pronostic vital en l'absence de soins immédiats " et que son état de santé " s'est compliqué ces dernières semaines ". Si ce certificat est postérieur à la décision en litige il confirme le caractère avéré des risques hémorragiques sévères en cas d'infection virale. Eu égard au contexte sanitaire exceptionnel du début de la pandémie de la Covid qui augmentait de manière significative le risque de complications et aux nombreuses hospitalisations de sa fille en 2020 dont trois sur une très courte période, la présence de Mme A... était nécessaire auprès d'elle pour mettre en œuvre immédiatement les soins nécessaires afin de prévenir une hémorragie grave, les soins contraignants se prolongeant en cas d'hospitalisation. Enfin, contrairement à ce que soutient l'EHPAD, il ne ressort pas des dispositions précitées que pour bénéficier de ce congé, Mme A... devait démontrer qu'elle était la seule à pouvoir prendre en charge sa fille. Dans ces circonstances, Mme A... est fondée à soutenir que l'EHPAD lui a illégalement refusé le congé de présence parentale sollicité.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

14. Il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à l'introduction de sa requête d'appel et en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 17 décembre 2020, la requérante a été placée en congé de présence parentale jusqu'au 5 janvier 2021 et qu'elle n'en a pas sollicité sa prolongation. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction tendant à ce qu'elle soit placée en congé de présence parentale sont devenues sans objet et doivent être rejetées.

15. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant se demande de congé de présence parentale.

Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'EHPAD Saint François d'Assise une somme de 3 000 euros à verser à Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 21NC01972 et n° 21NC01973 de l'EHPAD Saint François d'Assise sont rejetées.

Article 2 : Le jugement du 18 mai 2021 du tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il a rejeté la décision implicite refusant le congé de présence parentale et la décision implicite de rejet de la demande de congé de présence parentale est annulée.

Article 3 : L'EHPAD versera à Mme A... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A... et l'EHPAD Saint François d'Assise est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint François d'Assise et à Mme C... A....

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.

La rapporteure,

Signé : C. MosserLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 21NC01972, 21NC01973, 21NC02045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01972
Date de la décision : 25/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : NIANGO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-25;21nc01972 ?
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