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15/02/2024 | FRANCE | N°23NC01085

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 15 février 2024, 23NC01085


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'une part, d'annuler la décision du 27 août 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence et d'autre part, d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination d

uquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'une part, d'annuler la décision du 27 août 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence et d'autre part, d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2203955 et 2300051 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 28 décembre 2022 et a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. A... un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le N° 23NC01085, le 4 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 30 mars 2023.

Elle soutient que :

- le jugement n'est pas fondé en ce que la présence habituelle de M. A... en France entre avril 2014 et mars 2016 n'est pas démontrée et que l'arrêté ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale de M. A... sur le territoire français ;

- les moyens soulevés devant le tribunal ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mai 2023 et le 12 janvier 2024, M. A... représenté par Me Bohner conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par la préfète du Bas-Rhin ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 23NC01086, le 4 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour d'annuler ce jugement du 30 mars 2023 et de rejeter les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux invoqués dans le dossier n° 23NC01085.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mai 2023 et le 12 janvier 2024, M. A... représenté par Me Bohner conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un délai d'un an et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par la préfète du Bas-Rhin ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle par deux décisions du 15 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mosser ;

- et les observations de Me Bohner, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 2 janvier 1952, est entré pour la première fois en France le 28 novembre 2007. A la suite du rejet de sa demande d'asile, il y a été admis au séjour en raison de son état de santé, entre le 6 avril 2010 et le 3 janvier 2014, avant de faire l'objet, le 25 mars 2014, d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy le 26 mars 2015. Par un arrêté du 29 juin 2016, M. A... a fait l'objet d'une deuxième mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy rendu le 6 avril 2017. Le 8 décembre 2017, M. A... a demandé un certificat de résidence sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 2018. Cette demande a été rejetée par une décision du 12 février 2020 dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy du 30 novembre 2022. Le 21 avril 2021, M. A... a réitéré sa demande qui a été implicitement rejetée le 27 août suivant. La décision du 28 décembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a expressément rejeté la demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien présentée par M. A... s'est substituée à cette décision implicite de rejet. Par les requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, la préfète du Bas-Rhin relève appel et demande le sursis à exécution du jugement du 30 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté du 28 décembre 2022 et a enjoint au préfet de délivrer à M. A... un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Strasbourg :

2. La préfète du Bas-Rhin fait valoir que la présence habituelle du requérant n'est pas démontrée entre avril 2014 et mars 2016 et que ses attaches sur le territoire français ne sont pas telles que le refus de séjour y porterait une atteinte disproportionnée. M. A..., qui s'est rendu en Algérie pour la dernière fois en janvier 2014 alors qu'il était muni d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 9 décembre 2013 au 8 avril 2014, ne justifie pas de la date de son retour sur le territoire français alors qu'il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 25 mars 2014. La préfète du Bas-Rhin se prévaut d'un échange avec les services de l'ambassade de France à Alger du mois d'août 2014 qui indiquerait que M. A... serait ressorti du territoire algérien par voie maritime le 16 avril 2014. Elle produit également un certificat médical établi par un médecin en Algérie en février 2015 pour justifier de l'absence de caractère continu du séjour de M. A... en France. Les pièces produites par M. A..., essentiellement des courriers et des prescriptions médicales, ne permettent pas, eu égard à leur nature et à leur caractère trop parcellaire notamment pour l'année 2014, d'établir la permanence et l'effectivité de sa résidence en France durant l'intégralité de la période contestée. Toutefois, elles démontrent que M. A... était présent à plusieurs reprises sur le territoire national entre 2014 et 2016, notamment pour bénéficier d'un suivi médical régulier. De plus, alors que son épouse est décédée en Algérie en 2018, M. A..., âgé de 71 ans, peut se prévaloir d'attaches anciennes en France, où résident son frère, ses neveux ainsi que l'un de ses fils, naturalisé en juin 2021, et sa petite-fille née en 2018, avec lesquels il vit. Enfin si la préfète produit pour la première fois en appel deux courriers " de dénonciation " reçus par la préfecture les 24 mars 2014 et 3 octobre 2016 dans le cadre de précédentes demandes de régularisation de M. A..., ces courriers, rédigés par une ressortissante française qui l'a l'hébergé entre 2012 et 2019 et qui a été hospitalisée sous contrainte à plusieurs reprises, comprennent des accusations incohérentes ou non étayées. En dépit de ces courriers, le requérant établit entretenir une relation de confiance avec cette ressortissante française, présente à l'audience devant les premiers juges, qu'il aide dans certains actes de la vie courante. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 28 décembre 2022. Par suite, sa requête d'appel n° 23NC01086 doit être rejetée.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

4. Le présent arrêt ayant statué sur l'appel de la préfète du Bas-Rhin, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête, ci-dessus visée, tendant au sursis à exécution du jugement attaqué.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bohner, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bohner de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ci-dessus visée sous le n° 23NC01085.

Article 2 : La requête ci-dessus visée sous le n° 23NC01086 est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à Me Bohner la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Bohner renonce à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Bohner.

Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, vice-président,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

La rapporteure,

Signé : C. MosserLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

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N° 23NC01085, 23NC01086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01085
Date de la décision : 15/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : BOHNER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-15;23nc01085 ?
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