Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du
4 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Par un jugement n° 2203223 du 18 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Reich, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy du 18 novembre 2022 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 novembre 2022 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de régulariser sa situation administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans la mesure où il ne s'est pas abstenu de solliciter le renouvellement de son titre de séjour ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est illégale par conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français est illégale par conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il indique qu'il s'en remet à ses écritures de première instance et soutient que les moyens tirés de l'impossibilité de faire des démarches de renouvellement d'un titre de séjour et de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denizot,
- et les observations de Me Reich pour M. B....
Une note en délibéré, présentée pour M. B..., a été enregistrée le 15 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain né à Khouribja le 29 juin 2002, serait entré sur le territoire français au cours de l'année 2020 et aurait obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valide du 27 août 2021 au 27 août 2022. Le 22 juillet 2022, M. B... a été incarcéré à la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville et a été condamné par un jugement du
25 juillet 2022 du tribunal correctionnel de Nancy à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence. Par un arrêté du 4 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. M. B... relève appel du jugement du 18 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (...) ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire (...) ". Lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après expiration du délai mentionné aux dispositions, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature.
3. Il est constant que M. B... a bénéficié, dans le cadre de ses études, d'une carte de séjour temporaire dont la date de validité expirait le 27 août 2022. M. B... a été incarcéré le
22 juillet 2022 à la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville. Il ressort des pièces du dossier que, le
28 juillet 2022 au moment où l'intéressé complétait une notice de renseignements relative à sa situation administrative et personnelle, M. B..., n'a porté à la connaissance du préfet de Meurthe-et-Moselle aucune démarche de régularisation de sa situation administrative et n'a pas fait part de son intention de demander le renouvellement de son titre de séjour. En outre, si, pour la première fois en appel, M. B... se prévaut d'une attestation de son conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, il ne ressort toutefois aucunement de ce document, qui ne mentionne que l'existence de démarches réalisées en septembre ou octobre 2022, que M. B... aurait entrepris de solliciter le renouvellement de son titre de séjour avant la fin de sa date de validité, soit le
27 août 2022. Dans ces circonstances, M. B... n'établit pas avoir accompli, avant le
27 août 2022, des démarches tendant au renouvellement de son titre de séjour. Par suite, sur le seul fondement des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait, en estimant que l'intéressé n'avait pas formulé avant l'expiration de la date de validité de son titre de séjour une demande de renouvellement, prendre à l'encontre de M. B... une obligation de quitter le territoire français.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'absence d'éléments médicaux que M. B... aurait porté à la connaissance de l'autorité administrative, que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, notamment au regard de sa situation scolaire ou de sa volonté de s'intégrer dans la société française.
5. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de
Meurthe-et-Moselle s'est uniquement fondé sur l'absence de demande de renouvellement d'un titre de séjour pour prendre à l'encontre de M. B... une obligation de quitter le territoire français. En se bornant à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public,
M. B... ne critique pas utilement le motif sur la base duquel le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
6. En quatrième lieu, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé tant sur la menace que constitue le comportement de
M. B... pour l'ordre public que sur la circonstance que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Ainsi, la circonstance, à la supposer même établie, que le comportement de M. B... ne constituerait pas une menace pour l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire dans la mesure où l'intéressé ne critique pas l'autre motif sur la base duquel le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait prendre cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B... ne constituerait pas une menace pour l'ordre public doit être écarté comme inopérant.
7. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni, partant, que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des
outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Kohler, présidente,
- Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,
- M. Denizot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 février 2024.
Le rapporteur,
Signé : A. DenizotLa présidente,
Signé : J. Kohler
La greffière,
Signé : A. Heim
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Heim
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N° 22NC03151