Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 12 juillet 2022, par lesquels le préfet de la Marne a rejeté leurs demandes de délivrance d'un certificat de résidence algérien, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office.
Par un jugement n° 2201891-2201892 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023 sous le n° 23NC01742, M. B..., représenté par Me Hami-Znati, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2022 en tant que celui-ci le concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 12 juillet 2022 pris à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- il n'a pas pu présenter d'observations avant que la mesure d'éloignement ne soit prise ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour ;
- la décision de refus de titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont également entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 9 du code civil ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 3§1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui a produit des pièces le 25 juillet 2023.
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, le 15 janvier 2024, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des moyens de légalité externe soulevés postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux (Conseil d'Etat, Intercopie, 20 février 1953) et qui ne sont pas d'ordre public (insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour et méconnaissance du droit d'être entendu invoquée contre la mesure d'éloignement).
II. Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023 sous le n° 23NC01743, Mme C..., représentée par Me Hami-Znati, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2022 en tant que celui-ci la concerne ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 12 juillet 2022 pris à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas pu présenter d'observations avant que la mesure d'éloignement ne soit prise ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour ;
- la décision de refus de titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont également entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 9 du code civil ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 3§1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui a produit des pièces le 25 juillet 2023.
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, le 15 janvier 2024, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des moyens de légalité externe soulevés postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux (Conseil d'Etat, Intercopie, 20 février 1953) et qui ne sont pas d'ordre public (insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour et méconnaissance du droit d'être entendu invoquée contre la mesure d'éloignement).
M. B... et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 2 mai 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bourguet-Chassagnon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... et Mme C..., ressortissants algériens, nés respectivement les 3 juin 1985 et 26 décembre 1991, entrés irrégulièrement sur le territoire français selon leurs déclarations au cours du mois de janvier 2018, ont demandé au préfet de la Marne la délivrance de certificats de résidence algériens, sur le fondement, respectivement, des stipulations des articles 7, b) et 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par deux arrêtés du 12 juillet 2022, le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer les titres demandés, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office. Par deux requêtes, M. B... et Mme C... font appel du jugement du 20 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Il y a lieu de joindre les requêtes nos 23NC01742 et 23NC01743 qui sont dirigées contre un même jugement pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
2. En premier lieu, les requérants n'ayant soulevé devant les premiers juges que des moyens relatifs à la légalité interne des arrêtés contestés, ils ne sont pas recevables à soutenir pour la première fois en appel que les décisions de refus de titre de séjour sont entachées d'une insuffisance de motivation et que les mesures d'éloignement ont été édictées au terme d'une procédure irrégulière menée en méconnaissance de leur droit d'être entendus, ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, relevant d'une cause juridique distincte.
3. En deuxième lieu, M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire des arrêtés contestés, a reçu, par un arrêté préfectoral du 4 avril 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne, délégation à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
5. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national.
6. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
7. M. B... et Mme C... soutiennent qu'ils justifient de motifs d'admission exceptionnelle dès lors qu'ils séjournent en France de manière continue depuis plus de quatre ans à la date des décisions attaquées, qu'ils sont bien insérés, qu'ils maîtrisent la langue française, qu'ils sont investis dans des actions de bénévolat, que M. B... dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée pour un poste à temps complet de peintre, établie le 2 septembre 2021 par l'EURL Renotra Marne, et que l'un de leurs deux enfants nés en France y est scolarisé depuis septembre 2021 en classe de très petite section de maternelle. Toutefois, la naissance d'un enfant sur le territoire français n'ouvre aucun droit particulier au séjour. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé et sa compagne, tous deux de nationalité algérienne, se trouvent en situation irrégulière sur le territoire français et ne justifient pas d'une insertion particulière en France où ils sont hébergés par une structure associative. En se bornant à soutenir que la situation de concubinage du couple s'oppose à leur retour en Algérie, les requérants ne font état d'aucun obstacle véritable les empêchant d'emmener leurs enfants en bas âge et de poursuivre leur vie familiale en Algérie où ils ont vécu respectivement, au moins, jusqu'à l'âge de 32 ans et 26 ans et où résident les enfants issus de leurs précédentes unions, leurs parents ainsi que des membres de leurs fratries. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de travail de M. B... a reçu un avis défavorable des services de la main d'œuvre étrangère en raison de ce que la rémunération brute mensuelle y figurant s'établissait à un niveau inférieur au montant du salaire minimum de croissance (S.M.I.C.) alors en vigueur, le préfet relevant également que l'intéressé ne présentait aucun diplôme particulier. Les circonstances invoquées par M. B... et Mme C... ne sont ainsi pas de nature à justifier que leur soient délivrés des certificats de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Il suit de là que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Marne a refusé de régulariser leur situation au regard de leur droit au séjour et a édicté à leur encontre des mesures d'éloignement.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente décision, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de les admettre au séjour, le préfet de la Marne a fait une inexacte appréciation des stipulations de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes raisons, les moyens tirés de ce que les décisions de refus de titre de séjour et les mesures d'éloignement en litige seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation doivent également être écartés.
10. En cinquième lieu, les requérants, dont l'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale est régie par les stipulations de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien, ne peuvent utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 9 du code civil : " Chacun a droit au respect de sa vie privée (...) ".
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en édictant les arrêtés attaqués, le préfet de la Marne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article 9 du code civil.
13. En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
14. Si les requérants soutiennent que les arrêtés attaqués méconnaissent l'intérêt supérieur de leur enfant scolarisé depuis septembre 2021 en classe de maternelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Algérie. Dès lors, ainsi qu'il a été exposé au point 7, qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays dont les requérants et leurs enfants ont la nationalité, l'Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".
16. Les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français opposées à M. B... et à Mme C... n'ont pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel les intéressés seront renvoyés. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, par suite, inopérant à l'encontre de ces décisions. S'agissant des décisions fixant le pays de leur renvoi, les requérants ne démontrent pas, par leurs seules allégations, la réalité des risques auxquels ils seraient personnellement exposés en cas de retour dans le pays dont ils ont la nationalité, l'Algérie, en raison de leur situation de concubinage. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, par suite, être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs requêtes doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B... et de Mme C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Mme A... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Hami-Znati.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Kohler, présidente,
- Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,
- M. Denizot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 février 2024.
La rapporteure,
Signé : M. Bourguet-ChassagnonLa présidente,
Signé : J. Kohler
La greffière,
Signé : A. Heim
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Heim
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Nos 23NC01742, 23NC01743