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14/03/2024 | FRANCE | N°23NC00702

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 14 mars 2024, 23NC00702


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités bulgares.



Par un jugement n° 2206641 du 21 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. B...,

représenté par Me Gharzouli, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du 21 octobre 2022 ;



2°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités bulgares.

Par un jugement n° 2206641 du 21 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. B..., représenté par Me Gharzouli, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 octobre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé en ce que la préfète n'a pas précisé les raisons pour lesquelles les critères non retenus ont été écartés ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013, de l'alinéa 2 de l'article 53-1 de la Constitution et l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il démontre l'existence d'un motif humanitaire justifiant son maintien sur le territoire français pour l'examen de sa demande d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la requête d'appel est irrecevable en l'absence d'éléments nouveaux ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant afghan, a présenté une demande d'asile auprès du guichet unique de la préfecture le 18 juillet 2022. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que l'intéressé a préalablement été identifié en Bulgarie et en Autriche. Le 27 juillet 2022, la préfète a saisi les autorités bulgares d'une demande de reprise en charge, lesquelles ont donné leur accord le 8 août suivant an application du c. du 1. de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un arrêté du 24 août 2022, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités bulgares. M. B... relève appel du jugement du 21 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, en application l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

3. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.

4. Après avoir visé le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la préfète du Bas-Rhin a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressé, précisant qu'il a sollicité son admission au titre de l'asile le 18 juillet 2022 et qu'il est ressorti de la consultation du fichier Eurodac que M. A... a sollicité l'asile auprès des autorités bulgares et autrichiennes préalablement au dépôt de sa demande en France. La préfète a indiqué que les autorités bulgares, saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013, ont donné leur accord le 8 août 2022 en application du c du 1 de l'article du règlement précité. En outre, elle a ajouté que le requérant ne peut ni se prévaloir d'une vie privée et familiale en France, ni ne fait état de problème de santé ou de l'impossibilité de retourner en Bulgarie, ni enfin n'établit de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités bulgares, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. La préfète n'était en revanche pas tenue de justifier les raisons pour lesquelles elle a écarté l'application des autres critères permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant. Cette décision comporte dès lors les considérations de fait et droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

6. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.

7. M. B... soutient que son transfert vers la Bulgarie l'expose à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile qui existent dans ce pays. Toutefois, en se référant une analyse juridique publiée le 13 septembre 2022 par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés demandant à la Suisse de renoncer aux transferts vers la Bulgarie en raison des violences policières dans ce pays, le requérant n'établit pas la réalité de ses craintes quant au défaut de protection des demandeurs d'asile dans ce pays, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, M. B... n'établit pas qu'il risquerait d'être personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas d'un transfert en Bulgarie. Enfin, il n'est pas démontré que sa demande d'asile serait rejetée sans faire l'objet d'un examen préalable par les autorités bulgares et qu'il serait ainsi nécessairement renvoyé dans son pays d'origine dans l'hypothèse d'un transfert en Bulgarie. Par suite, et alors que le requérant n'établit l'existence d'aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Ce moyen doit ainsi être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la préfète, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gharzouli.

Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.

La rapporteure,

Signé : C. MosserLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 23NC00702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC00702
Date de la décision : 14/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : GHARZOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-14;23nc00702 ?
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