Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2024, Mme B... C... épouse A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer les désordres affectant l'immeuble dont elle est propriétaire au 36 grande rue à Serécourt.
Par une ordonnance n° 2301381 du 9 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, Mme C... épouse A..., représentée par Me Mortet, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 9 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy ;
2°) de faire droit à sa demande d'expertise.
Elle soutient que :
- le juge des référés a dénaturé les pièces versées au débat en indiquant que les travaux de la commune n'auraient pas été réalisés sur son terrain, en retenant que la commune prouverait avoir remis en l'état le terrain et en éludant l'existence de désordres touchant l'acheminement en eau potable de se propriété ;
- le juge des référés a jugé à tort que l'expertise qu'elle sollicitait n'était pas utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la commune de Serécourt, représentée par Me Géhin, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de Mme C... épouse A... ;
2°) de mettre à la charge de Mme C... épouse A... la somme de 2000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'expertise sollicitée n'est pas utile au sens des dispositions de l'article R.532-1 du code de justice administrative car les travaux en cause ont eu lieu sur le domaine public de la commune, le terrain a été remis en état et il n'est justifié d'aucun dommage et d'aucune cause de responsabilité de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... C... épouse A... est propriétaire d'un immeuble sis 36 grande rue à Serécourt. Des travaux publics relatifs aux réseaux d'eau et d'assainissement ont été entrepris en 2022 sous maîtrise d'ouvrage de la commune de Serécourt à proximité de l'immeuble dont Mme C... épouse A... est propriétaire. Elle soutient qu'elle a subi des préjudices liés à ces travaux. Ceux-ci auraient rendu difficile l'accès à sa maison, endommagé un terrain lui appartenant et privé son habitation d'acheminement en eau par le réseau public. Elle indique qu'un huissier a pu constater la disparition d'une partie du trottoir à l'avant de sa propriété, la disparition de la pelouse sur le terrain d'accès à l'immeuble, la dégradation du terrain d'accès, la présence de deux tas de pierres sur son terrain, la création d'un trou sur son terrain avec l'installation d'un ouvrage. Elle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy d'ordonner une expertise judiciaire sur son immeuble afin d'établir la nature des ouvrages réalisés par la commune, d'établir l'existence des désordres figurant dans le constat d'huissier, d'établir si le réseau d'acheminement d'eau vers son immeuble fonctionne ou s'il a été coupé, la période pendant laquelle il a été coupé et les causes de cet état et de déterminer le coût des travaux de remise en état. Mme C... épouse A... fait appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du Tribunal Administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur la demande d'expertise :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'il existe une contestation sur la propriété de la cour jouxtant la maison de Mme C... épouse A... où se sont déroulés les travaux en cause. En effet, la requérante soutient que ce terrain lui appartient alors que la commune de Sérecourt fait valoir que celui-ci fait partie du domaine public communal. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de trancher cette contestation. Néanmoins, à supposer même que Mme C... épouse A... soit bien propriétaire du terrain en cause, il ressort des pièces produites que le préjudice dont elle pourrait se prévaloir est un trouble temporaire dans l'accès à sa propriété et la jouissance de celle-ci. Or, l'évaluation de ce préjudice ne requiert pas la tenue d'une expertise. En effet, la commune prouve avoir remis le terrain en état et la requérante ne justifie pas de l'existence de dégradations du terrain qui auraient perduré au-delà de la remise en état de celui-ci. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'installation d'eau desservant l'habitation de la requérante présenterait des dysfonctionnements justifiant une mesure d'expertise. Dès lors, l'expertise sollicitée n'est pas utile et Mme C... épouse A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Serécourt présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C... épouse A... est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... épouse A... et à la commune de Serécourt.
La présidente,
Signé : P. Rousselle
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24NC00191