Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2301063 du 13 juillet 2023, le président-rapporteur du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. A..., représenté par Me Gaffuri demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2023 du président-rapporteur du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et approfondi de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
- elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, la préfète de l'Aube, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant nigérian, déclare être entré en France le 31 décembre 2019. Il a sollicité l'asile le 31 janvier 2020 et le préfet du Val-d'Oise a pris à son encontre le 11 juin 2020 un arrêté de transfert aux autorités allemandes. Le 10 février 2023, il a sollicité de la préfète de l'Aube son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 avril 2023, la préfète de l'Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 13 juillet 2023 du président-rapporteur du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral du 12 avril 2023.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 avril 2023 :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions litigieuses :
2. La décision portant refus de titre de séjour mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle de M. A.... Par ailleurs, lorsqu'un refus de titre de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de motivation spécifique. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit, la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit sur lesquels s'est fondé le préfet. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A... la délivrance du titre de séjour demandé, la préfète de l'Aube a procédé à un examen particulier de la situation du requérant, au regard de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation particulière doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an (...) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. M. A... est entré en France le 31 décembre 2019 et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 10 juillet 2020. S'il se prévaut de la présence de sa compagne, da nationalité nigériane et titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité du 30 août 2022, il ressort des pièces du dossier que leur relation qui a débuté en 2022 est récente. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français et n'établit pas entretenir des liens avec d'autres personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majorité de sa vie et où résident ses parents et ses frères et sœurs. Dans ces circonstances, la préfète n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée au regard des motifs de sa décision de refus d'admission au séjour. Par conséquent, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour aurait été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
7. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A... ne fait valoir aucune circonstance susceptible de constituer une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Dès lors, c'est à bon droit que la préfète a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète aurait entaché sa décision de refus de titre d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code précité doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant d'admettre au séjour M. A... n'est pas entachée d'illégalité. Par conséquent, il ne saurait se prévaloir, par voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquence sur sa situation personnelle doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président-rapporteur du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
11. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions y compris les conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a également pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par la préfète de l'Aube, sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la préfète de l'Aube présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gaffuri.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Agnel, président,
- M. Barteaux, premier conseiller,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024
La rapporteure,
Signé : S. RoussauxLe président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
2
N° 23NC02546