La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2024 | FRANCE | N°23NC01422

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 06 juin 2024, 23NC01422


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 26 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Seebach a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pendant une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2106628 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision et a enjoint à la commune de réintégrer M. B... dans ses fonctions et de reconst

ituer sa carrière.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 26 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Seebach a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2106628 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision et a enjoint à la commune de réintégrer M. B... dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 9 mai 2023 et le 3 mai 2024 sous le n° 23NC01422, la commune de Seebach, représentée par Me Cazin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont à tort estimé recevables les moyens de légalité externe développés dans le mémoire complémentaire enregistré le 5 octobre 2021, dès lors que le délai de recours contentieux avait expiré ;

- subsidiairement, les moyens de légalité externe retenus n'étaient pas fondés ;

- les premiers juges ont à tort estimé que la sanction n'était pas proportionnée ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Dreyer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Seebach une somme de 2 235,60 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande initiale, enregistrée le 24 septembre 2021, contenait un moyen de légalité externe, tiré d'un vice de procédure en l'absence d'avis du conseil de discipline ;

- à titre subsidiaire, le mémoire complémentaire a été déposé le 30 septembre 2021, dans le délai de recours contentieux ;

- les moyens retenus par le tribunal administratif sont fondés.

Procédure d'exécution :

Par un courrier, enregistré le 17 juillet 2023, M. B... a demandé à la présidente de cette cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement du 7 mars 2023.

Par une ordonnance du 17 janvier 2024, la présidente de cette cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le n° 24NC00139.

Par un mémoire du 8 février 2024, M. B..., représenté par Me Dreyer, demande à la cour d'ordonner l'exécution du jugement ci-dessus visé du 7 mars 2023 dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le jugement du 7 mars 2023 n'est toujours pas exécuté.

La procédure a été communiquée à la commune de Seebach, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brodier, première conseillère,

- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,

- et les observations de Me Benmerad, avocate de la commune de Seebach.

Considérant ce qui suit :

1. Recruté par la commune de Seebach le 1er octobre 2010, M. B... est adjoint technique principal de 2ème classe. Il se trouvait en congé de maladie ordinaire depuis le 1er juin 2020 lorsque, par un courrier du 16 octobre 2020, remis en main propre le 20 octobre, le maire de la commune l'a informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre et l'a convoqué à un entretien disciplinaire le 27 octobre 2020. Le conseil de discipline, réuni le 5 juillet 2021, a décidé de mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article 11 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire, pour solliciter du maire de la commune, notamment, qu'il étaie les griefs reprochés à l'agent et produise des témoignages ou autres éléments pertinents relatifs aux agissements de ce dernier, et a décidé de se réunir à nouveau le 23 septembre 2021. Sans attendre l'avis du conseil de discipline, le maire de la commune de Seebach a, par un arrêté du 26 juillet 2021, prononcé à l'encontre de M. B... la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans à compter de sa notification.

2. Par sa requête enregistrée sous le n° 23NC01422, la commune de Seebach relève appel du jugement du 7 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté du 26 juillet 2021 et lui a enjoint de réintégrer M. B... dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière. Par ailleurs, sur ordonnance de la présidente de cette cour décidant l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, M. B... demande, sous le n° 24NC00139, l'exécution du jugement du 7 mars 2023. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes qui sont relatives à un même jugement, afin de statuer par un seul arrêt.

Sur la légalité de l'arrêté du 26 juillet 2021 :

3. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Par ailleurs, le comportement d'un fonctionnaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction s'il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l'administration. Enfin, aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...). Troisième groupe : (...) ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ".

4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

5. D'une part, si la commune de Seebach reproche à M. B... d'avoir perturbé un conseil municipal le 5 avril 2018, il est établi, par les différentes attestations produites par les parties, que l'intéressé, qui présentait un état alcoolisé, a été empêché de pénétrer dans les locaux de la mairie par les agents de sécurité présents à l'entrée et le maire a dû interrompre le conseil municipal pour venir confirmer l'identité de l'agent. En dépit des conseils des gendarmes, qui avaient été appelés sur place, M. B... est remonté à bord de son automobile, qu'il n'a alors pas su maîtriser, occasionnant des dégâts sur le véhicule garé devant lui. Il a alors été conduit en cellule de dégrisement par les gendarmes. Ces faits, même commis en dehors du service par un agent dont il n'est pas contesté qu'il portait toutefois sa tenue de service et clamait sa qualité, sont de nature à avoir jeté le discrédit sur l'administration et sont, dans cette mesure fautifs.

6. D'autre part, il n'est pas contesté qu'à la suite des faits relatés ci-dessus, le permis de conduire de M. B... a été suspendu pendant six mois. La commune de Seebach ne précise pas dans quelle mesure ce fait, lequel ne constitue pas en tant que tel un manquement de l'agent à ses obligations, aurait engendré des perturbations pour le bon fonctionnement du service technique dans lequel l'agent est employé. Par ailleurs, si la décision en litige reproche à M. B... d'avoir conduit à plusieurs reprises des véhicules municipaux pendant la période de suspension de son permis de conduire, ce grief, qui est contesté par l'intéressé, n'est assorti d'aucun rapport d'incident permettant d'établir la matérialité des faits au cours de la période de suspension du permis. La seule attestation, non datée, du secrétaire général de la commune ne permet pas, dans les termes dans lesquels elle est rédigée, d'établir que M. B... aurait été rappelé à l'ordre pour ne plus utiliser les véhicules municipaux dans le cadre de l'exécution de ses fonctions pendant les six mois concernés, ni qu'il aurait méconnu de tels ordres.

7. Enfin, si la décision en litige retient le " grave problème d'alcool " de M. B..., les attestations produites par la commune évoquent des prises de service par un agent alcoolisé ou sentant l'alcool, sans toutefois comporter d'indications circonstanciées sur les dates et la fréquence de ces faits. A la seule exception d'un épisode au cours duquel, à la suite d'une tempête, l'adjoint au maire a dû faire intervenir un autre agent à la place de M. B... pour éviter à celui-ci de monter sur un toit dont des tuiles s'étaient envolées, aucun rapport d'incident ou attestation contemporaine des faits n'est produite par la commune. Il n'est notamment aucunement établi que M. B... aurait conduit des véhicules municipaux sous emprise de l'alcool pendant ses heures de service. Dans ces conditions, il n'est pas établi, en dehors du seul épisode évoqué, que la pathologie de l'agent liée à l'alcool aurait, en tant que telle, eu des répercussions sur le bon fonctionnement du service, telles que des mises en danger de ses collègues des services techniques ou de la population de la commune.

8. Il résulte de ce qui a été dit des points 5 à 7 que seule l'attitude adoptée par M. B... le 5 avril 2018 en marge du conseil municipal et son état alcoolisé en service nécessitant son remplacement par un collègue étant fautifs, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire. En revanche, le premier événement remonte à plus de trois ans à la date de la décision en litige et il n'est pas allégué ni établi qu'il aurait jeté un discrédit durable sur le service technique de la commune. Quant au second événement, qui n'est au demeurant pas daté précisément, il s'agit, en l'état des pièces du dossier, d'un épisode isolé et également ancien à la date de la sanction en litige, puisque l'agent avait été placé en arrêt de travail à compter de juin 2020. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des fautes commises, de leur ancienneté et en l'absence d'antécédent disciplinaire de l'agent, M. B... est fondé à soutenir que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans est entachée d'erreur d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens retenus par les premiers juges, la commune de Seebach n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 26 juillet 2021.

Sur l'exécution du jugement du 7 mars 2023 :

10. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". L'article R. 921-6 de ce même code dispose que : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".

11. D'une part, en exécution du jugement n° 2106628 du 7 mars 2023, confirmé par le présent arrêt, l'autorité administrative était tenue de réintégrer juridiquement M. B... dans ses fonctions à la date du 29 juillet 2021, date de prise d'effet de l'arrêté du 26 juillet 2021 annulé, et de le réaffecter sur son poste dans les effectifs de la commune dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement. Il n'est pas contesté par la commune de Seebach, qui n'a pas produit dans la présente instance d'exécution, qu'elle n'a pas procédé à l'exécution de cette mesure et ne s'est pas non plus acquittée du versement des 1 750 euros de frais mis à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui prescrire de procéder, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt, à la réintégration juridique de M. B..., et de poursuivre le cas échéant la procédure médicale en cours à la date de son éviction, et de lui verser les frais de première instance, assortis des intérêts au taux légal.

12. D'autre part, l'annulation d'une décision évinçant illégalement un agent public implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, qu'il aurait acquis en l'absence de l'éviction illégale et, par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution.

13. En exécution du jugement du 7 mars 2023, l'autorité administrative était tenue de rétablir M. B... dans ses droits à pension en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à sa période d'éviction. Elle était également tenue, le cas échéant, de le rétablir dans ses droits à avancement d'échelon. Il y a lieu d'enjoindre à la commune de Seebach de procéder, s'il y a lieu, à un éventuel avancement d'échelon de M. B... et de verser aux organismes compétent les cotisations patronales et sociales nécessaires à la reconstitution de ses droits à pension de retraite compte tenu des rémunérations qu'il aurait perçues sur la période allant du 26 juillet 2021 jusqu'à la date effective de sa réintégration. Un délai de quatre mois lui est prescrit pour ce faire.

14. En revanche, l'annulation de la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de deux ans n'impliquait pas, en l'absence de service fait à compter du 29 juillet 2021, qu'il soit enjoint à la commune de verser le montant de la rémunération non perçue par M. B..., à qui il est loisible de présenter, s'il s'y croit fondé, une demande indemnitaire en réparation, le cas échéant, du préjudice financier causé par l'illégalité de cette sanction.

15. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune de Seebach d'exécuter le jugement du 7 mars 2023 dans les conditions définies aux points 11 et 13 du présent arrêt et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard en cas de non-respect de chacun des délais prescrits.

Sur les frais de l'instance :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la commune de Seebach et non compris dans les dépens.

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Seebach la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés dans les deux instances et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 23NC01422 de la commune de Seebach est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Seebach, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de procéder à la réintégration juridique de M. B... et de lui verser les frais de première instance, assortis des intérêts au taux légal.

Article 3 : Il est enjoint à la commune de Seebach, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, après mise en œuvre le cas échéant du droit d'avancement d'échelon de M. B... et détermination des rémunérations qu'il aurait perçues sur la période allant du 26 juillet 2021 jusqu'à la date effective de sa réintégration, de verser aux organismes compétent les cotisations patronales et sociales nécessaires à la reconstitution de ses droits à pension de retraite.

Article 4 : Une astreinte de 50 euros par jour de retard sera due en cas d'inexécution des articles 2 et 3 ci-dessus à l'expiration de chacun des délais prescrits.

Article 5 : La commune de Seebach communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter les articles 2 et 3.

Article 6 : Les parties informeront sans délai la cour de toute difficulté d'exécution des articles ci-dessus.

Article 7 : La commune de Seebach versera la somme de 2 500 euros à M. B..., en l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête d'exécution de M. B... est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Seebach et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président,

Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

La rapporteure,

Signé : H. Brodier Le président,

Signé : M. Agnel

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 23NC01422, 24NC00139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01422
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : DREYER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-06;23nc01422 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award