Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le 6 février 2024, Mme B... et M. A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer l'étendue des nuisances sonores provenant du tintement nocturne des cloches de l'église de la commune de Mailleroncourt-Charrette, de déterminer si ces nuisances sont conformes à la législation relative à la prévention des risques liés au bruit, de décrire la nature des travaux de reprise pour faire disparaître les désordres et de fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités et les préjudices subis.
Par une ordonnance n° 2400218 du 28 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, Mme B... et M. A..., représentés par Me Gillig, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon ;
2°) de faire droit à leur demande d'expertise.
Ils soutiennent que :
-l'expertise sollicitée a un caractère d'utilité
-les certificats médicaux produits permettent d'attester de l'existence de problèmes de santé en lien avec les nuisances sonores alléguées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la commune de Mailleroncourt-Charrette demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de Mme B... et de M. A...;
Elle soutient que :
- si les cloches de l'église sonnent toutes les heures, l'angelus ne sonne quant à lui qu'à 7h, 12h et 18h.
- l'enreprise Frotey a réglé les cloches à la fin de l'année 2021 pour que celles-ci sonnent moins fort.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... et M. A... sont propriétaires d'une maison située sur le territoire de la commune de Mailleroncourt-Charrette (70240), d'une maison d'habitation située près de l'église. Par une décision du 19 mars 2021, la maire de la commune de Mailleroncourt-Charrette a décidé de remettre en fonctionnement les cloches de l'église entre 23 h et 7h. Par un jugement n°2100537 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête de Mme B... et de M. A... tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2021. Mme B... et M. A... demandent à la cour l'annulation de l'ordonnance rendue le 28 juin 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Besançon refusant de prescrire l'expertise qu'ils sollicitaient en vue de déterminer l'étendue des nuisances sonores provenant du tintement nocturne des cloches de l'église de la commune de Mailleroncourt-Charrette, de déterminer si ces nuisances sont conformes à la législation relative à la prévention des risques liés au bruit, de décrire la nature des travaux de reprise pour faire disparaître les désordres et de fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités et les préjudices subis.
Sur la demande d'expertise :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (...) ".Aux termes de l'article R. 1336-4 du code de la santé publique, dans sa version applicable depuis le 10 août 2017 : " Les dispositions des articles R. 1336-5 à R. 1336-11 s'appliquent à tous les bruits de voisinage à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l'environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l'énergie électrique soumis à la réglementation prévue à l'article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ".Aux termes de l'article R. 1336-5 du même code : " Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ". Aux termes de l'article R. 1336-7 du même code " Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier :/ 1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ; / 2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ; / 3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ; / 4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ; . 5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ; /6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ; / 7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures ".
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par un jugement devenu définitif du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Besançon a considéré qu'il n'était pas démontré que la sonnerie horaire des cloches de l'église de la commune de Mailleroncourt-Charrette en période nocturne était constitutive d'une nuisance de nature à troubler la tranquillité du voisinage au sens des dispositions des articles R.1336-5 et suivants du code de la santé publique relatives à la réglementation sur la prévention des risques liés au bruit.
5. En second lieu, les pièces produites par les requérants sont insuffisantes pour démontrer l'existence de problèmes de santé susceptibles d'avoir été causés par le bruit des cloches de l'église.
6. Au regard de l'ensemble de ce qui précède, l'expertise sollicitée n'est pas utile au sens des dispositions précitées de l'article R.532-1 du code de justice administrative et les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Mailleroncourt-Charette, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes sollicitées par au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions formulées en ce sens doivent, en conséquence, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... et de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B..., à M. A... et à la commune de Mailleroncourt-Charette.
La présidente,
Signé : P. Rousselle
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24NC01817