Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au juge des référés tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Chaumont a refusé d'enregistrer ses demandes d'aide juridictionnelle et de prendre toutes mesures opportunes, urgentes, nécessaires et utiles à la bonne instruction de ses demandes d'aide juridictionnelle avec une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2500864 du 25 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. B... demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 25 mars 2025 ;
2°) d'ordonner l'instruction de ses demandes d'aide juridictionnelle ;
3°) de lui allouer la somme de 10 000 euros en réparation du dysfonctionnement du service public de la justice.
Il soutient que :
- les bureaux d'aide juridictionnelle sont des services publics administratifs dont les décisions peuvent être contrôlées par la juridiction administrative ;
- rien ne fait obstacle à ce qu'il dépose ses demandes d'aide juridictionnelle par courrier électronique ;
- l'aide juridictionnelle doit lui être accordée à titre provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription
2. En premier lieu, la demande présentée par M. B... devant le juge des référés, tendant à ce qu'il soit ordonné au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Chaumont d'instruire ses demandes d'aide juridictionnelle ne tend pas à la prescription de mesure utile d'expertise ou d'instruction et ne relève donc pas de la procédure de référé prévue par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés a rejeté sa demande.
3. En deuxième lieu, il n'appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative d'accorder à un requérant une indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des dysfonctionnements du service public de la justice.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B... doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Nancy, le 17 avril 2025.
La présidente de la cour,
Signé : P. Rousselle
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Siffert
2
N° 25NC00952