Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d'une durée de trois ans ainsi que l'arrêté du 10 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence.
Par un jugement n° 2407812 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour de sursoir à l'exécution de ce jugement.
Il soutient que :
- les moyens invoqués dans la requête d'appel sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions en annulation accueillies par ce jugement ;
- contrairement à ce que le tribunal administratif de Strasbourg a estimé il n'a pas commis un défaut d'examen de sa situation alors que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour avait été rejetée le 25 janvier 2024 ;
- les autres moyens soulevés en première instance n'étaient pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, Mme B... A..., représentée par Me Gaudron, demande à la cour de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dans la mesure où elle se borne à reprendre les moyens de sa requête d'appel ;
- c'est à bon droit que le juge de première instance a considéré que la préfète a commis un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intimée ;
- elle sollicite le bénéfice des arguments développés par devant le tribunal administratif de Strasbourg au soutien de la demande d'annulation des arrêtés du 10 octobre 2024.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 27 mars 2025.
Vu :
- la requête n° 25NC00059 enregistrée au greffe de la cour, le 10 janvier 2025, par laquelle le préfet du Bas-Rhin demande l'annulation du même jugement ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Wallerich, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante sénégalaise née en 1984, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 10 octobre 2024. Constatant qu'elle n'était pas en mesure de présenter un document de séjour, la préfète du Bas-Rhin, par un premier arrêté du 10 octobre 2024, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin l'a également assignée à résidence. Le préfet du Bas-Rhin demande à la cour sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative de sursoir à l'exécution du jugement du 10 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés.
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête du préfet ne se borne pas à reprendre les moyens de son appel principal, l'appelant faisant valoir que ses moyens invoqués sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions en annulation accueillies par ce jugement. Elle répond ainsi aux exigences de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Sur les moyens de l'appelant :
4. Le moyen tiré de ce que contrairement à ce que le tribunal administratif de Strasbourg a estimé il n'a pas commis un défaut d'examen de la situation de Mme A... alors que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour avait été rejetée le 25 janvier 2024, paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 décembre 2024.
Sur les frais de l'instance :
5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le conseil de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par le préfet du Bas-Rhin contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2407812 du 10 décembre 2024 il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... et son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à Mme B... A... et à Me Gaudron.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre, La greffière,
Signé : M. C... : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
2
N° 25NC00060