Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, la société Ms Amlin insurance Se a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue d'identifier l'origine, les causes et l'imputabilité des désordres relatifs aux travaux de construction du pôle d'administration publique de Strasbourg et du pôle de compétence en propriété intellectuelle (PAPS-PCPI).
Le 15 mai 2024, l'eurométropole de Strasbourg a demandé à ce que l'expertise concerne également les travaux relatifs au lot " électricité " et à la mise en cause des sociétés Sovec entreprises, Bet Nicolas Ingenieries, Allianz Iard, MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard.
Par une ordonnance n° 2401751 du 28 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a accordé l'expertise sollicitée par la société Ms Amlin insurance ainsi que le complément d'expertise sollicité par l'eurométropole de Strasbourg.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement le 11 avril 2025, le 22 mai 2025, le 28 mai 2025 et le 3 juin 2025, la société Sovec entreprises, représentée par Me Keller, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de rejeter la demande d'expertise formée par l'eurométropole de Strasbourg ;
3°) à titre subsidiaire, si l'expertise est ordonnée, de lui donner acte de ce qu'elle s'associe à cette demande pour un objet identique à celui formulé par l'eurométropole de Strasbourg et ordonne l'extension de l'expertise à la société Lipsky et Rollet et à son assureur, la MAF, à la société Bet Nicolas Ingénieries et son assureur allianz iard, la société Socotec et son assureur, la société Axa France Iard, la société Implenia regibau gmbh venant aux droits de la société Bilfinger et de son assureur, la société Axa France Iard.
Elle soutient que :
-la demande d'expertise additionnelle incidente présentée par l'eurométropole de Strasbourg était irrecevable en l'absence de lien suffisant avec la demande d'expertise présentée par la société Amlin ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'expertise sollicitée par l'eurométropole de Strasbourg était utile ;
- l'ordonnance du juge des référés est irrégulière en ce qu'elle n'a pas répondu à ses conclusions tendant à ce que l'expertise soit étendue à d'autres potentiels responsables des désordres comme la société Implenia civil engineering gmbh et à ce qu'elle soit associée à la demande d'expertise ;
-les conclusions de la société Implenia civil engineering gmbh sont irrecevables car formées devant la cour et non devant la présidente de la cour.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, représentées par Me Kappler, s'en rapportent à la prudence de la justice sur la demande de la société Sovec entreprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, l'eurométropole de Strasbourg, représentée par Me Serra, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête formée par la société Sovec ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter l'annulation de l'ordonnance aux seules conclusions à fin de mise en cause de la société Implenia civil engineering gmbh ;
3°) de metttre à la charge de la société Sovec entreprises la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande visant à inclure dans les chefs de mission de l'expert les désordres affectant le lot électricité présentait un lien suffisant avec la demande de la société Amlin relatif à d'autres désordres affectant le même ouvrage ;
-la mesure d'expertise qu'elle sollicitait était utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;
- elle ne s'oppose pas à la mise en cause à l'expertise de la société Implenia civil engineering gmbh;
-il n'existe aucune omission de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte à la société Sovec entreprises qu'elle s'associe à la demande d'expertise.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2025, la société Socotec construction, représentée par Me Pieri, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de rejeter la demande d'expertise relative aux désordres d'ordre électrique formée par l'eurométropole de Strasbourg ;
3°) de metttre à la charge de l'eurométropole de Strasbourg la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Il n'existait pas de lien entre les désordres électriques évoqués par l'eurométropole de Strasbourg et les désordres faisant l'objet de la demande d'expertise de la société Amlin ;
-la demande d'expertise relative aux désordres électriques n'est pas utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2025, la société Allianz Iard, représentée par Me Salhi, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de rejeter la demande d'expertise formée par l'eurométropole de Strasbourg ;
3°) de metttre à la charge de l'eurométropole de Strasbourg la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la demande d'expertise de la métropole n'est pas utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, la société Lipsky et Rollet architectes, représentée par Me Broglin, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête formée par la société Sovec entreprises ;
2°) de metttre à la charge de la société Sovec entreprises la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'expertise ordonnée est utile car une des trois déclarations de sinistre à l'assurance dommage-ouvrage concernait les désordres affectant les stores et que ce dysfonctionnement des stores est lié à une problématique d'alimentation électrique imputable à la société Sovec entreprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la société Implenia civil engineering gmbh, représentée par Me Hartmann, demande à la cour :
1°) à titre principal, de confirmer l'ordonnance du 28 mars 2025 en ce qu'elle a rejeté la demande de mise en cause de la société Implenia civil engineering gmbh formée par la société Sovec entreprises ;
2°) à titre subsidiaire, si l'expertise relative aux prises aux sols était ordonnée, de rejeter la demande de mise en cause de la société Implenia civil engineering gmbh ;
3°) de metttre à la charge de la société Sovec entreprises la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg n'a pas omis de statuer sur la demande de mise en cause sollicitée par la société Sovec entreprises à son encontre puisqu'il a rejeté les conclusions des parties pour le surplus ;
-elle n'est pas concernée par le sujet des prises électriques car elle était en charge du gros œuvre et a donc effectué des travaux qui sont antérieurs à ceux du lot électricité sans qu'aucune réserve n'ait été formulée lors de la réception de l'ouvrage
-à titre infiniment subsidiaire qu'une mesure d'expertise judiciaire est totalement inutile s'agissant des désordres électriques.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2025, la société Bet Nicolas, représentée par Me Salhi, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de rejeter la demande d'expertise formée par l'eurométropole de Strasbourg ;
3°) de metttre à la charge de l'eurométropole de Strasbourg la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la demande d'expertise de la métropole n'est pas utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2025, la SMABTP, représentée par Me Hanriat, s'en remet à la sagesse de la cour et formule les protestations et réserves d'usage.
La requête a été transmise à la société MS Amlin Insurance, à la société l'Auxiliaire, à la société SMAC, à la mutuelle des architectes français et à la société Axa France Iard qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que l'Etat et l'institut national de la propriété intellectuelle ont conjointement décidé la construction d'un pôle d'administration publique de Strasbourg (PAPS) et d'un pôle de compétence en propriété intellectuelle (PCPI) dans un bâtiment unique. Ils ont délégué la maîtrise d'ouvrage des opérations de construction à l'eurométropole de Strasbourg. Dans ce cadre, une police d'assurance dommages ouvrage-génie civil a été souscrite par l'eurométropole de Strasbourg auprès de la société MS Amlin Insurance. La maîtrise d'œuvre des opérations a été confiée aux sociétés Lipsky Rollet et architectes, Euro concept ingénierie Eci, Nicolas ingénieries et éléments ingénierie. Le lot 3 relatif à la toiture et à l'étanchéité a été attribué à la société Smac et les lots 04A, 04B et 05 ont été attribués à la société Bluntzer. Une série de désordres a eu lieu dans le bâtiment construit. Par courrier du 9 août 2023, l'eurométropole de Strasbourg a mis en demeure la société Amlin Insurance de régler la somme de 12 199 362,30 euros TTC et de prendre en charge les travaux listés dans 3 déclarations de sinistre. Le 11 avril 2025, la société MS Amlin Insurance a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de prescrire une expertise permettant d'identifier l'origine, les causes, les conséquences et les imputabilités des désordres relatifs aux opérations de construction du bâtiment. Le 15 mai 2024, l'eurométropole de Strasbourg a demandé à ce que l'expertise concerne également les travaux relatifs au lot " électricité " et à la mise en cause des sociétés Sovec entreprises, Bet Nicolas Ingenieries, Allianz Iard, MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard. La société Sovec entreprises fait appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a accordé l'expertise sollicitée par la société Ms Amlin insurance dans le périmètre souhaité par l'eurométropole de Strasbourg.
Sur la recevabilité des conclusions de la société Implenia civil engineering gmbh :
2. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de justice administrative : " Sont juges des référés les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les magistrats qu'ils désignent à cet effet et qui, sauf absence ou empêchement, ont une ancienneté minimale de deux ans et ont atteint au moins le grade de premier conseiller. "
3. Contrairement à ce que soutient la société Sovec Entreprises, il ne ressort pas des dispositions précitées de l'article L. 511-2 du code de justice administrative relatives à l'organisation de la formation de jugement en matière de référés que des conclusions formées par une partie devant la cour et non devant la présidente de la cour doivent être considérées comme irrecevables. Il s'ensuit que les conclusions de la société Implenia civil engineering gmbh sont recevables.
Sur la régularité de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg :
4. La société Sovec Entreprises soutient d'abord que l'ordonnance du juge des référés est irrégulière en ce qu'elle n'a pas répondu à ses conclusions tendant à ce que l'expertise soit étendue à d'autres potentiels responsables des désordres comme la société Implenia civil engineering gmbh et à ce qu'elle soit associée à la demande d'expertise. Toutefois, l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg mentionne ces conclusions dans ses visas et y a implicitement mais nécessairement répondu à l'article 10 de son dispositif en rejetant le surplus des conclusions des parties. Il suit de là que ce motif d'irrégularité ne peut qu'être écarté.
5. Dans les affaires de plein contentieux, le juge administratif ne peut mettre en cause que les personnes expressément visées par la requête ou dont l'une des parties demande, dans le cours de l'instruction, la mise en cause. Lorsque la mise en cause demandée émane d'un défendeur, le tribunal est tenu de communiquer le dossier au tiers mis en cause. En l'espèce, si l'ordonnance attaquée a bien statué sur la demande de mise en cause de la société Implenia civil engineering gmbh à l'article 10 de son dispositif, il résulte de l'instruction que le dossier ne lui a pas été communiqué. Il s'ensuit que le jugement est irrégulier sur ce point et doit être annulé en tant qu'il a statué sur la mise en cause de la société Implenia civil engineering gmbh.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance :
6. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". Aux termes de l'article R.532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées.Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". Aux termes de l'article R. 631-1 du code de justice administrative :" Les demandes incidentes sont introduites et instruites dans les mêmes formes que la requête. Elles sont jointes au principal pour y être statué par la même décision. ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'apprécier l'utilité de la mesure d'expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Ainsi, la seule circonstance qu'une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d'apprécier l'utilité d'une nouvelle expertise demandée.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions formulées par l'eurométropole de Strasbourg en première instance :
7. La société requérante soutient que l'expertise demandée par la société Amlin était sans lien avec les travaux du lot électricité car elle concernait les travaux de bardage confiés à la société Bluntzer et que la demande présentée par l'eurométropole de Strasbourg aurait dû être rejetée car elle concernait un litige distinct. Toutefois, la demande d'expertise initiale de la société Amlin comme la demande effectuée par l'eurométropole de Strasbourg visant à compléter l'expertise s'inscrivent dans le cadre de l'exécution du contrat d'assurance signé entre elles au titre de la garantie dommages-ouvrage souscrite pour l'opération de construction du bâtiment. Dès lors, les conclusions formulées par l'eurométropole de Strasbourg en première instance ne concernaient pas un litige distinct et étaient recevables.
Sur l'utilité du complément d'expertise sollicité en première instance par l'eurométropole de Strasbourg :
8. La société requérante fait valoir que le complément d'expertise sollicité par l'eurométropole de Strasbourg serait inutile car les prises au sol qu'elle a mis en œuvre ont déjà fait l'objet de deux expertises successives.
9. En l'espèce, la seule circonstance que des expertises aient été réalisées par le cabinet Steliant, mandaté par l'assureur de la société Sovec entreprises, et par le cabinet Saretec, mandaté par la société Amlin sur le sujet des prises au sol ne dispensait pas le juge des référés d'apprécier l'utilité du complément d'expertise demandé.
10. Le rapport effectué par le cabinet Steliant se limite à indiquer, au titre de ses conclusions, qu'un enjeu provisoire de 20 000 euros est estimé, en première ouverture, et qu'il y a lieu de désigner, dans un premier temps, un sapiteur spécialiste électricité afin de confirmer ou d'infirmer la responsabilité de la société Sovec entreprises.
11. Le rapport effectué par la société Saretec indique, au titre de ses conclusions, que :" Les prises de type 1 présentent, dans tous les cas sauf l'électrisation, des désordres relevant du maintien en état des équipements par l'exploitant. Il en est de même des prises de type 2 ; l'électrisation est en lien direct avec la possibilité d'entrer en contact avec les fils d'alimentation. Les prises de type 3 ne présentent pas de désordre similaire et n'ont pas donné lieu à électrisation. Les prises de type 2 modifiées pour éviter la manipulation par les étudiants des équipements au sol ne posent plus de problème. Les conditions de l'électrisation sur la prise de type 1 en mars 2023 seraient à préciser. "
12. Au regard de ces éléments, les rapports d'expertise rédigés par le cabinet Steliant et la société Saretec ne contiennent donc aucune analyse définitive des causes des désordres. Dès lors, le complément d'expertise sollicité par l'eurométropole de Strasbourg et ordonné par le juge des référés est utile au sens des dispositions de l'article R.532-1 du code de justice administrative précitées.
Sur le périmètre de l'expertise :
13. La société Sovec entreprises sollicite dans ses conclusions l'extension de l'expertise à la société Lipsky et Rollet et à son assureur, la MAF, à la société Bet Nicolas Ingénieries et son assureur allianz iard, la société Socotec et son assureur, la société Axa France Iard, la société Implenia regibau gmbh venant aux droits de la société Bilfinger et de son assureur, la société Axa France Iard.
14. L'article 2 de l'ordonnance attaquée prévoit déjà que l'expertise aura lieu en présence de la société Lipsky et Rollet et à son assureur, la MAF, à la société Bet Nicolas Ingénieries et son assureur allianz iard, la société Socotec et son assureur, la société Axa France Iard. En conséquence, les conclusions visant à étendre l'expertise à ces entreprises doivent être regardées comme sans objet.
15. S'agissant de l'extension de l'expertise à la société Implenia civil engineering gmbh et à la société Axa France Iard en tant qu'assureur de cette société, la société Sovec entreprises fait valoir que l'eurométropole a évoqué dans sa demande " un possible écrasement des câbles d'alimentation coulés dans la chape en béton " et que la société Implenia civil engineering gmbh, en tant qu'entreprise de gros-œuvre pourrait avoir commis une faute en ne faisant pas attention aux câbles lorsqu'elle a coulé le béton.
16. A ce stade, aucun élément du dossier ne permet de supposer qu'il ait existé un écrasement des câbles d'alimentation coulés dans la chape de béton et ne justifie actuellement la mise en cause de la société Implenia civil engineering gmbh compte tenu du fait que les travaux de gros-œuvre dont elle avait la charge ont été réalisés antérieurement à ceux du lot électricité et que lors de la mise en œuvre des câbles, la société Sovec entreprises n'a pas émis de réserves sur une quelconque difficulté à faire passer les câbles électriques dans les fourreaux. La demande de mise en cause de la société Implenia civil engineering gmbh est donc rejetée.
Sur la demande d'association à l'expertise :
17. La société Sovec entreprises a sollicité son association à l'expertise en première instance et cette demande a été rejetée par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg.
18. Aux termes de l'article 2244 du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008 : " Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ". Alors même que l'article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 réservait ainsi un effet interruptif aux actes " signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire ", termes qui n'ont pas été repris par le législateur aux nouveaux articles 2239 et 2241 de ce code, il ne résulte ni des dispositions de la loi du 17 juin 2008 ni de ses travaux préparatoires que la réforme des règles de prescription résultant de cette loi aurait eu pour effet d'étendre le bénéfice de la suspension ou de l'interruption du délai de prescription à d'autres personnes que le demandeur à l'action, et notamment à l'ensemble des participants à l'opération d'expertise. La suspension de la prescription, en application de l'article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, le cas échéant faisant suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé, tend à préserver les droits de cette partie durant le délai d'exécution de cette mesure et ne joue qu'à son profit, et non, lorsque la mesure consiste en une expertise, au profit de l'ensemble des parties à l'opération d'expertise, sauf pour ces parties à avoir expressément demandé à être associées à la demande d'expertise et pour un objet identique.
19. Au regard de ces éléments, la société Sovec entreprises était fondée à demander à être associée à l'expertise pour obtenir la suspension de la prescription. Il suit de là que l'ordonnance doit être annulée en tant qu'elle n'a pas fait droit à cette demande d'association à l'expertise.
Sur les frais liés au litige :
20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est annulée en tant qu'elle a refusé à la société Sovec d'être associée à la demande d'expertise de l'eurométropole de Strasbourg et en ce que la procédure n'a pas été communiquée à la société Implénia.
Article 2 : La société Sovec est associée à la demande d'expertise formulée par l'eurométropole de Strasbourg.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Implenia civil engineering gmbh , à la société MS Amlin Insurance SE, à l'eurométropole de Strasbourg, à la société Socotec, à la société Lipsky et Rollet Architectes, à la société l'Auxiliaire, à la société SMAC, à la mutuelle des architectes français, à la société Axa France Iard, à la société SMABTP, à la société Sovec entreprises, à la société Bet Nicolas Ingénieries, à la société Allianz Iard, à la société MMA Iard Assurances mutuelles et à la société MMA Iard.
La présidente,
Signé : P. Rousselle
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 25NC00897