VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 1989 sous le n° 89NT00791, présentée par Mme Yolande X... demeurant ... IV à SAINT-GEORGES-SUR-EURE (Eure-et-Loir) ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 8 novembre 1988, par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 et des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1992 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que Mme X..., qui a fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale et d'une vérification de comptabilité du commerce de vente de véhicules d'occasion et de pièces détachées qu'elle exploite à SAINT-GEORGES-SUR-EURE (Eure-et-Loir), soutient que des documents comptables ont été emportés irrégulièrement ; que le contribuable n'apporte aucune précision sur les circonstances dans lesquelles les documents auraient été emportés ; que le seul fait, que les factures en cause lui auraient été retournées au demeurant près de quatre ans après la vérification, ne permet pas d'établir l'emport irrégulier allégué ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de notifier au contribuable dans des documents distincts les redressements résultant d'une vérification de comptabilité et d'une vérification approfondie de situation fiscale ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.52 du livre des procédures fiscales : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois (...). Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification (...)" ; qu'il résulte de l'instruction que les opérations de contrôle sur place conduites dans le cadre de la vérification de comptabilité se sont déroulées entre le 3 octobre et le 16 décembre 1983 et achevées le 22 décembre 1983, date de la notification ; que si le contribuable soutient qu'elles se sont en réalité poursuivies en 1984 à l'occasion d'une vérification approfondie de situation fiscale concernant une tierce personne, avec laquelle elle vit maritalement, elle n'apporte aucun élément de nature à étayer cette allégation ; que si les investigations complémentaires ont été conduites pour permettre à l'administration de répondre aux observations du contribuable il résulte de l'instruction qu'elles n'ont donné lieu à aucune modification des redressements antérieurement notifiés dans le cadre de la vérification de comptabilité ; qu'ainsi les dispositions précitées de l'article L.52 du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues ;
Considérant que les litiges relatifs aux redressements issus d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent être soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le contribuable n'aurait pas été mis à même de saisir cet organisme du désaccord persistant sur les conséquences de la vérification de situation fiscale, est inopérant ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant que la requérante conteste exclusivement les redressements procédant, pour 1979 et 1980, de la vérification approfondie de sa situation fiscale ; que ces redressements, résultant d'une balance de trésorerie, correspondent notamment à la différence inexpliquée entre le montant estimé des dépenses annuelles de construction de la maison d'habitation du contribuable et le montant de ces dépenses réglées par chèques ; que si la requérante demande qu'il soit tenu compte de factures de matériaux qui auraient été omises par le vérificateur et de la valeur de la main d'oeuvre familiale, estimée par un coefficient appliqué aux matériaux achetés, elle n'établit pas, par cette affirmation, l'exagération de la valeur de la construction retenue par le service, ni la réalité des dépenses en espèces qui auraient permis de financer l'opération ; que Mme X... n'apporte, dès lors, pas la preuve qui lui incombe, par une argumentation inopérante en l'espèce, du caractère excessif des redressements contestés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué au budget.