La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/1992 | FRANCE | N°89NT01109

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 22 janvier 1992, 89NT01109


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 1989, sous le n° 89NT01109, présentée pour Melle X... demeurant à BARFLEUR (Manche), rue Saint Thomas Becquet, par Mes BOUGERIE-POTEL-BLOOMFIELD, avocats au barreau de CAEN ;
Melle X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 27 décembre 1988, par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979 à 19

82 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
VU les a...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 1989, sous le n° 89NT01109, présentée pour Melle X... demeurant à BARFLEUR (Manche), rue Saint Thomas Becquet, par Mes BOUGERIE-POTEL-BLOOMFIELD, avocats au barreau de CAEN ;
Melle X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 27 décembre 1988, par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1992 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Considérant que Melle X..., qui exploitait une pharmacie à BARFLEUR (Manche), a été assujettie à des compléments d'impôts sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1979 à 1982 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a relevé différentes irrégularités affectant la comptabilité, notamment l'enregistrement global en fin de journées des recettes inférieures à 200 F, sans justification de leur détail ; que si la requérante prétend qu'elle a présenté les bandes de caisse au vérificateur, elle n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation ; que c'est dès lors à bon droit que la comptabilité a été écartée comme non probante et que le vérificateur a procédé à la rectification d'office des bénéfices et du chiffre d'affaires ;
Considérant, en second lieu, que le contribuable conteste le montant des impositions qui lui ont été assignées en se référant à un taux de marge moyen de la profession et à une statistique émanant du groupement d'achat auprès duquel elle effectue la majorité de ses achats ; que, toutefois, la requérante ne peut utilement invoquer des données ne reposant pas sur l'exploitation même de l'entreprise ; qu'elle ne produit pas les renseignements statistiques tirés, selon des modalités non précisées, de son activité ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à s'en prévaloir ; qu'ainsi, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de Melle X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Melle X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT01109
Date de la décision : 22/01/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GRANGE
Rapporteur public ?: CHAMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-01-22;89nt01109 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award