VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 1989 sous le n° 89NT01259, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... Loury ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 avril 1989 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982,
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1992 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,
Considérant que, devant la Cour, M. X... limite sa contestation au caractère imposable de l'avantage en nature déclaré par son employeur et correspondant au profit réalisé lors de l'acquisition d'actions de la société I.B.M. Corporation à un taux préférentiel ;
Considérant, en premier lieu, que les conclusions visant les années 1979 et 1980 au cours desquelles aucun avantage de cette nature n'a été attribué ni taxé, sont sans objet et par suite irrecevables ;
Considérant, en second lieu, que l'article 92 B du code général des impôts concerne les cessions et non les achats de valeurs mobilières ; que M. X... en invoque, dès lors, en vain le bénéfice ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société I.B.M. France a rétrocédé exclusivement à ses salariés les actions qu'elle avait achetées ; que, par suite, le requérant, en sa qualité de salarié d'I.B.M. France, n'est pas fondé à prétendre que l'opération serait sans lien avec son contrat de travail ;
Considérant, en quatrième lieu, que la taxation éventuelle, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, des plus-values de cession des titres acquis par le salarié ne génère aucun double-emploi avec l'imposition, dans la catégorie des traitements et salaires, de l'avantage litigieux ;
Considérant, enfin, que M. X... se réfère inutilement à la situation d'autres contribuables au regard des avantages dont ils bénéficient ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.