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25/03/1992 | FRANCE | N°90NT00027

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 25 mars 1992, 90NT00027


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1990 sous le n° 90NT00027, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant au Bourg, à Neuvillette-en-Charnie (Sarthe), par M. Pierre X..., Cabinet Eurogesco, ... (8e), en vertu d'un mandat en date du 9 janvier 1990 ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nantes, en date du 18 octobre 1989, qui n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des ann

ées 1981 à 1984 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions conte...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1990 sous le n° 90NT00027, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant au Bourg, à Neuvillette-en-Charnie (Sarthe), par M. Pierre X..., Cabinet Eurogesco, ... (8e), en vertu d'un mandat en date du 9 janvier 1990 ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nantes, en date du 18 octobre 1989, qui n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1981 à 1984 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;
3°) de prononcer en leur faveur le remboursement des frais exposés au cours de la procédure ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1992 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- les observations de M. X..., représentant M. et Mme Y...,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. et Mme Y... font appel d'un jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 18 octobre 1989 qui a partiellement rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1981 à 1984 à raison de la réintégration dans le revenu global de déficits fonciers consécutifs aux travaux effectués dans les parties communes et privatives d'un appartement qu'il possèdent à Tours (Indre-et-Loire) dans un ensemble immobilier dénommé "Cloître Saint-Martin" ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que les requérants soutiennent que le jugement a été rendu sans qu'eux-mêmes ni leur mandataire n'aient été convoqués à l'audience ; que, toutefois, aucune disposition du code des tribunaux administratifs alors en vigueur n'imposait au tribunal de convoquer pour un litige en matière fiscale, les requérants qui, comme en l'espèce, n'ont pas demandé à présenter des observations orales à l'audience ;
Considérant, d'autre part, que si M. et Mme Y... allèguent que le tribunal a omis de répondre à plusieurs moyens, ils n'apportent au soutien de cette allégation aucune précision susceptible de permettre à la Cour d'en apprécier la portée ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en se bornant, dans le délai d'appel, à se référer purement et simplement aux moyens invoqués en première instance, les requérants ne mettent pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces moyens ;
Sur les pénalités :
Considérant que, si les contribuables invoquent, pour la première fois en appel, sur la base de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, une réponse ministérielle du 5 mars 1990, ils ne peuvent, toutefois, se prévaloir d'une doctrine exprimée postérieurement à la mise en recouvrement des impositions contestées ; que, par suite, cette partie des conclusions doit, en tout état de cause, être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les conclusions susvisées présentées pour M. et Mme Y..., partie perdante à l'instance, ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, qu'être rejetées ;
Article 1er - La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 90NT00027
Date de la décision : 25/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GRANGE
Rapporteur public ?: LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-03-25;90nt00027 ?
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