VU la requête présentée par M. Bernard CHANTREAU, demeurant ..., et enregistrée le 23 février 1990 au greffe de la Cour sous le n° 90NT00103 ;
M. CHANTREAU demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 86 395 F du 27 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1992 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que : ... pour la moitié de leur montant lorsqu'elles ont été créées à partir du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983 ... II. L'abattement ... de la moitié mentionné au I s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies : ... 2° A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions de l'article 39 A-1 doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ..." ;
Considérant que M. CHANTREAU exerce l'activité de serrurier-ferronnier dans le cadre d'une entreprise qu'il exploite à titre individuel et qu'il a créée le 1er janvier 1983 ; qu'il demande, en produisant le tableau de ses immobilisations au 31 décembre 1983, le bénéfice des dispositions précitées de l'article 44 bis I du code ; que les agencements et installations ne sont pas accessibles à l'amortissement dégressif ; qu'il résulte dudit tableau que ni le matériel de bureau, ni celui de transport, lequel en espèce correspond à un véhicule de tourisme, ni les matériels et outillages, lesquels dans les circonstances de l'affaire ne constituent pas des biens d'équipement de même nature que ceux qui sont utilisés par une entreprise industrielle, n'entrent dans le champ d'application de l'amortissement dégressif ; qu'ainsi M. CHANTREAU ne remplit pas les conditions prévues à l'article 44 bis II 2° précité et ne peut prétendre à l'abattement en faveur des entreprises nouvelles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CHANTREAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. CHANTREAU est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. CHANTREAU et au ministre délégué au budget.