VU le recours présenté par LE MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et enregistré le 22 mars 1990 au greffe de la Cour sous le n° 90NT00162 ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 86403 du 7 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Caen a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1992 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Considérant que M. X... a acquis le 30 juin 1980 de la société en nom collectif "Les Fontaines Blanches" un appartement situé à Morzine-Avoriaz (Haute-Savoie), donné à bail pour trois ans à la société d'exploitation touristique d'Avoriaz, société de gestion, qui en assure la sous-location après l'avoir meublé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des clauses du contrat de bail, que le preneur a la charge d'aménager, de meubler, d'équiper et de garnir ce local en vue de son exploitation ; que le prix du loyer payé à M. X... est constitué d'une partie fixe, en espèces, et d'une partie variable, en nature, correspondant au droit d'occupation d'un appartement meublé ; qu'ainsi le ministre établit que le contribuable donne en location un local nu, n'est pas associé à la gestion et aux résultats de l'activité commerciale de la société d'exploitation et qu'en conséquence il tire de l'opération dont s'agit des revenus fonciers ;
Considérant que si un rectificatif en date du 1er août 1985 a été apporté à l'acte notarié d'acquisition, il ne saurait être invoqué par M. X... dès lors qu'il ne modifie pas le contrat de bail et qu'il concerne des personnes différentes ; que la circonstance que les services fiscaux de Haute-Savoie ont indiqué au contribuable que les recettes de la location dont s'agit devaient être déclarées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ne peut, en tout état de cause, être utilement invoquée dès lors que cette information concerne des années postérieures à celles en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre appelant est fondé à soutenir que les premiers juges ont à tort regardé les produits tirés par le contribuable de cette location comme relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 ; que le jugement en date du 7 novembre 1989 du Tribunal administratif de Caen doit être annulé et M. X... rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre desdites années à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 novembre 1989 du Tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : Le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Pierre X... a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 est remis intégralement à sa charge.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué au budget et à M. Pierre X....