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25/03/1992 | FRANCE | N°90NT00287

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 25 mars 1992, 90NT00287


VU la requête présentée par Mme Marie-Chantal RAOULT, demeurant ..., et enregistrée le 5 juin 1990 au greffe de la Cour sous le n° 90NT00287 ;
Mme RAOULT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88-2351 du 5 avril 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;<

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VU la requête présentée par Mme Marie-Chantal RAOULT, demeurant ..., et enregistrée le 5 juin 1990 au greffe de la Cour sous le n° 90NT00287 ;
Mme RAOULT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88-2351 du 5 avril 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1992 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L 169 du livre des procédures fiscales le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; que, dès lors, l'administration était en droit de contrôler les déclarations de revenus souscrites par Mme RAOULT au titre des années 1984, 1985 et 1986 et de lui adresser en décembre 1987, une notification de redressements concernant chacune de ces années ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires "est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent et en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ;
Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement dans le cas où la distance séparant leur domicile et leur lieu de travail présente un caractère anormal ;
Considérant que X... RAOULT qui, pendant les années 1984 à 1986 occupait un emploi de professeur d'anglais dans une école privée d'agriculture à Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) demande que soient déduites de ses bases d'imposition au titre desdites années, en tant que frais professionnels, les dépenses qu'elle a supportées du fait des trajets qu'elle effectuait entre cette ville et celle de Ploeuc-sur-Lie (Côte d'Armor), distante de 110 kilomètres, dans laquelle elle réside ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'étant liée à l'établissement où elle exerçait par un contrat à durée indéterminée la requérante, quelles que soient les demandes de mutation qu'elle ait pu formuler, ne peut valablement faire état de la précarité de son emploi ; que, si Mme RAOULT soutient que sa situation de célibataire avec un enfant à charge, ses engagements financiers résultant de l'acquisition de sa maison et le niveau de ses salaires ne lui permettaient pas de se loger à une moindre distance de son lieu de travail, elle ne l'établit pas ; qu'ainsi les frais de trajet qu'elle a exposés ne peuvent être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens de l'article 83 précité ;
Considérant, enfin, que l'option pour la déduction des frais professionnels pour leur montant réel ne saurait permettre que les frais de transport dont s'agit soient, comme le demande la requérante, évalués sur la base forfaitaire d'une distance de 30 kilomètres ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme RAOULT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Marie-Chantal RAOULT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme RAOULT et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 90NT00287
Date de la décision : 25/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 83
CGI Livre des procédures fiscales L169


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BRIN
Rapporteur public ?: LEMAI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1992-03-25;90nt00287 ?
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