VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 1991, sous le n° 91NT00328, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 février 1991 du Tribunal administratif de Rennes, en ce qu'il a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 à raison d'un immeuble situé à Port-Louis ;
2°) de lui accorder le dégrèvement de la somme de 3 111,52 F sur le montant de la taxe d'habitation de 1986, ainsi que des impositions émises au titre des années 1988 et suivantes ;
3°) de condamner l'administration à lui payer la somme de 3 000 F à titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1992 :
- le rapport de M. BRUEL, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Sur l'imposition émise au titre de l'année 1986 :
Considérant que, par décision en date du 30 septembre 1991, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Morbihan a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 2 970 F, de la taxe d'habitation à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1986 ; qu'ainsi, compte tenu du dégrèvement de 624 F déjà accordé sur le montant de la même taxe par décision du 23 juillet 1990, la requête est devenue sans objet sur ce point ;
Sur les impositions émises au titre des années 1988 et ultérieures :
Considérant que les conclusions de M. X..., relatives à ces impositions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;
Sur l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L.8.1 et de condamner l'Etat (ministre chargé du budget) à payer à M. X... la somme de 3 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... relatives à l'imposition émise au titre de l'année 1986.
Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget.