VU la requête présentée par M. Robert AUGENDRE, demeurant ..., et enregistrée le 27 mai 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00380 ;
M. Robert AUGENDRE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 862106 du 28 février 1991 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 par mise en recouvrement du 24 septembre 1984 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de décider le remboursement des frais exposés en première instance et en appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 et notamment son article 47 ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1992 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction modifiée à dater du 1er janvier 1979, que sont notamment soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de service effectuées à titre onéreux, habituellement ou occasionnellement, par des personnes agissant d'une manière indépendante ; que toutefois l'article 261, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 1982, disposait : "sont exonérées de la taxe à la valeur ajoutée... 7°) les prestations effectuées par les conseils juridiques et fiscaux inscrits sur la liste établie par le procureur de la République... lorsqu'elles relèvent de leur activité spécifique telle qu'elle est définie par la réglementation applicable à leur profession" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Robert AUGENDRE, lequel était inscrit sur la liste départementale des conseillers juridiques et fiscaux, reconnaît lui-même d'une part, qu'à l'égard de ses clients relevant du régime forfaitaire, il se chargeait, outre de l'établissement des déclarations fiscales ou sociales, de la tenue de tous les documents exigés par le code général des impôts dont notamment le livre des achats et le livre des recettes et, d'autre part, qu'à l'égard de ses clients relevant du régime réel d'imposition, il prenait en charge la tenue des livres de la comptabilité auxiliaire, l'organisation, la tenue, l'analyse des comptes désignés par ledit code et l'établissement des bilans et comptes d'exploitation ; qu'eu égard aux travaux réalisés par M. Robert AUGENDRE, ce dernier ne se bornait pas, au sens de l'article 47 du décret susvisé du 13 juillet 1972, à assister ses clients pour la tenue des livres, registres et comptes exigés par la législation fiscale ; que le moyen tiré de ce que ces travaux échapperaient au monopole des experts comptables est inopérant dès lors qu'ils ne relèvent pas de l'activité spécifique définie par la réglementation applicable à sa profession ; qu'ainsi c'est à bon droit que le requérant a été regardé comme ayant exercé pendant la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 des activités similaires à celles des experts comptables agréés et passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions susrappelées de l'article 256 du code ;
Considérant que M. Robert AUGENDRE n'a pas déposé les déclarations qu'il était tenu de souscrire en sa qualité de redevable des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, l'imposition litigieuse, dont le montant n'est pas sérieusement contesté, a été régulièrement établie par voie de taxation d'office en vertu des dispositions de l'article L.66-3° du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Robert AUGENDRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés :
Considérant que lesdites conclusions ne sont pas chiffrées ; que, par suite, elles sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Robert AUGENDRE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert AUGENDRE et au ministre du budget.