VU la requête, enregistrée le 12 juin 1991 sous le numéro 91NT00429, présentée pour la SOCIETE COSPRETO, dont le siège est à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) rue des Salines, venant aux droits de la société COPRATEC, par Maître X..., avocat ;
La SOCIETE COSPRETO demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 14 mars 1991, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande et la réclamation de la société anonyme coopérative artisanale "Coopérative des Professionnels de la Radio-Télévision-Electroménager du Centre" (COPRATEC) tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 dans les rôles de la commune de Saint-Florent-sur-Cher (Cher) ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1992 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre chargé du budget :
Considérant qu'aux termes de l'article 1454 du code général des impôts applicable au litige : "Sont exonérées de la taxe professionnelle, les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans ..., lorsque ces différents organismes sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent" ;
Considérant que l'article 1er de la loi du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, assigne pour objet aux coopératives artisanales : "La réalisation de toutes opérations et la prestation de tous services susceptibles de contribuer directement ou indirectement au développement des activités artisanales de leurs associés ainsi que l'exercice en commun de ces activités" ; que la vente aux adhérents de fournitures destinées à être revendues en l'état n'est pas étrangère à cet objet dès lors qu'elle demeure une activité accessoire ;
Considérant qu'il est constant que l'activité de la société coopérative artisanale COPRATEC a consisté principalement, pour chacune des années en litige, à vendre à ses adhérents des fournitures destinées à être revendues par eux en l'état ; qu'elle ne peut dès lors être regardée, comme fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui la régissent ; que la circonstance que la qualité de coopérative artisanale lui aurait été reconnue par l'administration à l'occasion d'un litige concernant une autre imposition est inopérante ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas en droit de bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle qu'elle revendique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COSPRETO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande et la réclamation de la société COPRATEC aux droits de laquelle elle déclare venir ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de la SOCIETE COSPRETO doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du même code ; que les dispositions de ce texte font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE COSPRETO la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE COSPRETO est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COSPRETO et au ministre du budget.