VU la requête, enregistrée le 15 avril 1991 sous le n° 91NT00266, présentée pour M. Y...
Z... THANH demeurant ... par Me Allain X... avocat ;
M. Y...
Z... THANH demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 29 janvier 1991, par lequel le Tribunal administratif de CAEN a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1993 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Considérant d'une part que par deux décisions en date du 7 juillet 1992 et 27 octobre 1992, postérieures à l'introduction de la requête, le Directeur Régional des Impôts de CAEN a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence de sommes de 436 619 F et 18 227 F, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Y...
Z... THANH a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ; que les conclusions de la requête de M. Y...
Z... THANH relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Considérant d'autre part qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu des dégrèvements prononcés par le tribunal administratif et l'administration, et comme le soutient le ministre, le surplus des conclusions de la requête excède le montant du dégrèvement sollicité dans la réclamation ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas recevables ;
Article 1er - A concurrence des sommes de quatre cent trente six mille six cent dix neuf francs (436 619 F) et dix huit mille deux cent vingt sept francs (18 227 F) en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Y...
Z... THANH a été assujetti au titre des années 1980 à 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y...
Z... THANH.
Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. Y...
Z... THANH est rejeté.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y...
Z... THANH et au ministre du budget.