VU la requête, enregistrée le 16 septembre 1991 sous le numéro 91NT00768, présentée pour l'indivision X... par Mme Marie-Jeanne X... demeurant "Kerhervé" à Cleden-Poher (Finistère) ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 4 juillet 1991, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1993 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... mariés sous le régime de la communauté, ont exploité un fonds de commerce de transports-terrassements qu'ils ont créé en 1961 ; qu'à compter du 1er octobre 1977, ce fonds a été donné en location-gérance à la SARL X... père et fils ; que M. Edouard X... père est décédé le 16 mars 1979 ; que la location-gérance du fonds de commerce a été poursuivie par l'indivision existant entre Mme X... et ses fils ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'indivision, l'administration a taxé, au titre des années 1982 et 1983, la plus-value résultant du transfert dans le patrimoine privé des coindivisaires, lors de la cessation de l'activité de location-gérance, des biens corporels et incorporels ; que Mme X... conteste les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui ont été ainsi mises à sa charge ;
Sur l'imposition de l'année 1983 :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que dans la réclamation qu'elle avait adressée au Directeur le 2 avril 1985, Mme X... avait sollicité un dégrèvement de 51 405 F de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui avait été assignée au titre de l'année 1983 ; que par une décision en date du 25 août 1987 le Directeur des Services Fiscaux du Finistère a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 51 680 F, de ladite cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1983 ; qu'il suit de là que la requérante ayant obtenu intégralement satisfaction au titre de cette année, le ministre du budget est fondé à soutenir que les conclusions de la requête de Mme X... en tant qu'elles concernent l'année 1983, ne sont pas recevables ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant que la requérante revendique le bénéfice de l'exonération d'imposition des plus-values professionnelles instituée par l'article 151 septies du code général des impôts ; qu'elle invoque en outre, la doctrine administrative et soutient qu'elle n'a pas disposé des revenus correspondants ;
Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts alors applicable : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 ..." ; qu'au regard de ce texte, la mise en location-gérance du fonds de commerce de M. et Mme X..., intervenue à compter du 1er octobre 1977, ne peut être regardée comme la continuation de leur activité professionnelle antérieure ; qu'il suit de là que la date du 1er octobre 1977 constitue le point de départ du délai de cinq ans d'activité prévu à l'article 151 septies précité du code général des impôts ; qu'il résulte des termes du jugement du tribunal administratif dont il est fait appel, non contesté sur ce point, que la cessation de l'activité de location-gérance est intervenue au plus tard le 31 août 1982, soit moins de cinq ans après le début de l'activité ; que le contribuable n'est dès lors pas en droit de bénéficier de l'exonération d'imposition instituée par l'article 151 septies ;
Considérant, il est vrai, que la requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L 80-A du livre des procédures fiscales, d'une instruction ministérielle n° 4B-3-86 du 14 mars 1986 qui permet de se référer à la date de création du fonds de commerce pour l'appréciation du délai de cinq ans d'activité susmentionné ; que, toutefois, cette instruction postérieure à la mise en recouvrement de l'imposition en litige, ne peut être opposée à l'administration ; qu'en tant qu'elle prévoit d'appliquer l'interprétation qu'elle consacre aux litiges en cours, l'instruction invoquée a le caractère d'une simple recommandation adressée aux services et non celui d'une interprétation d'un texte fiscal applicable ; que, dès lors, Mme X... ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir de l'instruction précitée ;
Considérant que le copropriétaire indivis de biens affectés à une exploitation commerciale acquiert, du fait même de cette qualité, celle de co-exploitant au regard de la loi fiscale ; que la cessation de l'activité a pour effet de transférer dans le patrimoine privé de l'intéressé, les biens qui dépendaient antérieurement de son patrimoine commercial ; que, de ce fait, la plus-value constatée à cette occasion doit être soumise à l'impôt, alors même que, tant qu'il n'est pas mis fin à l'indivision, ce transfert reste sans effet sur la répartition des biens entre les héritiers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme X... n'aurait pas appréhendé personnellement la quote part des biens retenue pour le calcul de la plus-value est inopérant ; que sa qualité d'usufruitière des biens, dont elle détient d'ailleurs une partie de la nue-propriété, reste sans incidence sur la réalité du transfert dans son patrimoine privé des droits qu'elle détient sur ces biens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget.