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05/04/1995 | FRANCE | N°93NT00389

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 05 avril 1995, 93NT00389


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1993 présentée par M. Jacky X... demeurant à Monts (Indre et Loire) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89338 et 89339 en date du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1993 présentée par M. Jacky X... demeurant à Monts (Indre et Loire) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89338 et 89339 en date du 26 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1995 :
- le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller,
- et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement,

Sur la qualification de l'activité de M. X... au regard de la loi fiscale :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année d'imposition en litige, M. X... proposait à divers organisateurs l'animation musicale de soirées ; qu'à cet effet, il disposait d'un matériel de sonorisation qu'il utilisait parfois en des lieux différents, avec un ou deux collaborateurs ; que le requérant ne conteste pas sérieusement que leur acitivité consistait principalement à diffuser de la musique enregistrée et accessoirement à faire de l'animation ; qu'ainsi, en raison du caractère limité de son intervention personnelle, M. X... ne peut être considéré comme ayant la qualité d'artiste de spectacle au sens des dispositions de l'article L 762-1 du code du travail ; qu'eu égard à l'importance prépondérante de l'utilisation de matériel et du recours au travail d'autrui, ses prestations doivent être regardées comme constituant une activité industrielle et commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de la taxe sur la valeur ajoutée sans pouvoir bénéficier, pour les raisons développées ci-dessus, de l'exonération prévue au 6 de l'article 261-4 du code général des impôts alors applicable ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant en premier lieu, que s'il est constant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet au titre de ses revenus accessoires de 1979 à 1982, M. X... a contesté la qualification dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux retenue par l'administration des revenus qu'il considérait comme des bénéfices non commerciaux, cette circonstance ne pouvait interdire à l'administration de considérer que l'intéressé relevait bien de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et en l'absence de déclaration de résultats dans cette catégorie de lui adresser une mise en demeure de les déclarer, sans être tenue d'entreprendre une nouvelle vérification de comptabilité ; qu'en l'absence de réponse après cette mise en demeure, c'est à bon droit que l'administration a évalué d'office les revenus en cause ;
Considérant en second lieu, que contrairement à ce que soutient M. X..., la notification de redressement du 8 mars 1985 qui indiquait clairement la procédure d'imposition suivie, la nature des redressements envisagés et leur origine, était suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L 76 du livre des procédures fiscales ; que l'article L 80 CA du même code dont il se prévaut n'était, en tout état de cause, pas applicable à l'année d'imposition litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NT00389
Date de la décision : 05/04/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES


Références :

CGI 34, 261
CGI Livre des procédures fiscales L76, L80 CA
Code du travail L762-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Coënt-Bochard
Rapporteur public ?: M. Chamard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1995-04-05;93nt00389 ?
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