Vu la requête n 93NT00513, enregistrée le 14 mai 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par Mme Veuve Y... née X..., demeurant ... ;
Mme Veuve Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 891053 en date du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1983 à 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et des impositions contestées ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1995 :
- le rapport de M. Grangé, conseiller,
- et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement,
Considérant que M. et Mme Y... ont déduit de leur revenu imposable des années 1983 à 1986 le déficit foncier résultant de travaux qu'ils ont entrepris pour la rénovation de logements dont ils sont propriétaires dans un immeuble situé dans le secteur sauvegardé de Tours (Indre-et-Loire) ; que Mme Y... soutient que la déduction pratiquée est conforme aux dispositions de l'article 156-I-3 du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ...3 Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ; qu'aux termes de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : "Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés sont réalisées conformément aux dispositions ci-après : ces opérations peuvent être décidées et exécutées ..., soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en association syndicale. Dans ce cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.." ; qu'enfin aux termes de l'article R.313-25 du code de l'urbanisme : "L'autorisation de procéder aux opérations définies aux articles L.313-3 et L.313-4 est délivrée par le préfet. Cette autorisation doit toujours être expresse ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'imputation sur le revenu global du déficit foncier résultant d'une opération de restauration immobilière est réservée aux propriétaires qui ont obtenu, préalablement à l'engagement des travaux, outre la permission ou l'autorisation de construire prévus par l'article L.313-2 du code de l'urbanisme, l'autorisation spéciale de travaux visée à l'article L.313-3, aux conditions définies à l'article R.313-25 du code de l'urbanisme ; qu'il est constant que M. et Mme Y... n'ont pas obtenu l'autorisation spéciale susindiquée avant l'engagement des travaux ; que la double circonstance que la demande d'autorisation spéciale ait été formulée avant l'engagement des travaux et qu'elle n'ait été obtenu que le 26 décembre 1989 n'est pas de nature à régulariser les déductions opérées au titre des années 1983 à 1986 ; que M. et Mme Y... ne pouvaient, dès lors et en tout état de cause, déduire de leur revenu global les déficits correspondants ; que la déclaration d'intention du ministre du budget tendant à l'application aux litiges en cours, sous réserve d'un examen au cas par cas, des dispositions nouvelles de l'article 156-I-3 du code général des impôts issues de l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1994 en tant qu'elles supprimeraient la notion d'opération groupée, ne constitue pas une interprétation formelle d'un texte fiscal dont le contribuable puisse se prévaloir sur le fondement de l'article L80 A du livre des procédures fiscales ; que les autres moyens présentés par Mme Y... sont, par suite, inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y..., sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre du budget.