Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 15 juillet 1993, présentés pour la SOCIETE EUROCEL, dont le siège est à Dives Sur Mer (Calvados), ..., par Me X..., avocat ;
La SOCIETE EUROCEL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 20 avril 1993, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de Dives Sur Mer ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1995 :
- le rapport de M. Grangé, conseiller,
- et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement,
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par une décision en date du 16 janvier 1991 antérieure au jugement attaqué, mais produite pour la première fois en appel et dont les premiers juges n'ont pas eu connaissance, le directeur des services fiscaux du Calvados a accordé à la SOCIETE EUROCEL le dégrèvement à hauteur de la somme de 2 236 286 F de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune de Dives Sur Mer (Calvados) ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 20 avril 1993 doit être annulé en tant qu'il a rejeté en totalité les conclusions de la demande de la SOCIETE EUROCEL tendant à la décharge de cette imposition ; qu'il y a lieu d'évoquer ces conclusions et de dire qu'à hauteur du dégrèvement prononcé il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant que la SOCIETE EUROCEL a été assujettie à la taxe professionnelle et à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie au titre des années 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de Dives Sur Mer ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que les cotisations de taxe professionnelle qui ont été réclamées à la SOCIETE EUROCEL ont intégralement fait l'objet de dégrèvements d'office par l'administration ; que les conclusions de la SOCIETE EUROCEL ne sont, par suite, et en tout état de cause, pas recevables en tant qu'elles tendent à la décharge de ces cotisations ; qu'il résulte également des pièces du dossier que le contribuable a obtenu au titre de 1989 un dégrèvement égal à celui qu'il avait sollicité dans sa réclamation ; que les conclusions de la requête ne sont, dès lors, pas recevables en tant qu'elles excèdent les limites demandées par voie de réclamation au titre de 1989 ;
Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à soutenir que la création de son établissement est intervenue en 1988 et non en 1987, au sens et pour l'application du II de l'article 1478 du code général des impôts relatif à la taxe professionnelle, la société requérante ne présente aucun moyen propre à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie, prévue par l'article 1600 du même code, dont elle reste seulement redevable ; que, dès lors, le surplus des conclusions de sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EUROCEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, s'agissant des impositions restant en litige, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 20 avril 1993 est annulé en tant qu'il a rejeté en totalité les conclusions de la demande de la SOCIETE EUROCEL tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune de Dives Sur Mer.
Article 2 - A hauteur de la somme de deux millions deux cent trente six mille deux cent quatre vingt six francs (2 236 286 F), en ce qui concerne la cotisation de taxe professionnelle assignée à la SOCIETE EUROCEL au titre de l'année 1989, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la SOCIETE EUROCEL.
Article 3 - Le surplus de la requête de la SOCIETE EUROCEL est rejeté.
Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EUROCEL et au ministre du budget.