Vu la requête n 94NT00598, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 1994 présentée pour la SA S.E.B YVON Y... dont le siège est ... (Loiret), par Me X..., avocat ;
La SA S.E.B YVON Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 12 avril 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) d'ordonner le sursis de paiement au titre de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1996 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant d'une part que par une décision, en date du 20 juillet 1995, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Loiret a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 65 254 F de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SA S.E.B Y. Y... a été assujettie au titre de l'année 1986 ; que les conclusions de la requête de la SA S.E.B Y. Y... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Considérant d'autre part qu'il est constant que dans sa réclamation préalable, qui fixe l'étendue du litige en vertu de l'article R 200-2 du livre des procédures fiscales, le contribuable s'était borné à contester les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 en tant qu'elles résultaient de la réintégration dans les résultats d'une partie des loyers versés considérée comme excessive ; qu'il est également constant que, en ce qui concerne l'année 1986, le dégrèvement susmentionné intervenu lors de l'instance d'appel fait intégralement droit aux prétentions du contribuable contenues dans sa réclamation ; qu'il suit de là que le surplus des conclusions de la requête relatives à l'année 1986 est, en tout état de cause, irrecevable ;
Sur les années 1984 et 1985 :
Considérant que l'administration a réintégré aux résultats de la SA S.E.B Y. Y... une partie regardée comme excessive des loyers versés à M. Yvon Y..., président-directeur général et associé majoritaire de la société, pour la location des locaux où elle exerce à Olivet (Loiret) son activité de plomberie, isolation, couverture, chauffage ; que ces locaux comprennent des bureaux et vestiaires, un entrepôt sur deux niveaux ainsi qu'une cour en terre utilisée comme dépôt de matériaux ; que, sur la base d'une comparaison effectuée avec diverses locations enregistrées tant à Olivet qu'à Orléans, le service a évalué la valeur locative de ces locaux à 350 F/m pour les bureaux, 175 F/m pour les réserves et annexes, et 5 % de sa valeur pour le terrain, soit un loyer annuel de 54 000 F au lieu de 116 295 F et 123 060 F, laissant présumer le caractère anormal de ces valeurs ; que le Tribunal administratif a porté le loyer déductible à 61 500 F par un doublement de la valeur locative du terrain ; que la société requérante, sans critiquer en appel la comparaison effectuée par l'administration, se prévaut des résultats d'une autre étude comparative qu'elle a effectuée ; qu'il n'est toutefois pas établi que les locations de boutiques et de restaurant ainsi étudiées portent sur des locaux semblables à ceux qui font l'objet du litige, à usage de bureaux et d'entrepôts, ni se rapportent à la même période ; que le moyen tiré de ce que le terrain serait constructible est dépourvu de précision suffisante pour permettre d'en apprécier la portée ; que dans ces conditions l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère anormal des loyers versés à hauteur des réintégrations opérées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, la SA S.E.B Y. Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de soixante cinq mille deux cent cinquante quatre francs (65 254 F), en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SA S.E.B Y. Y... a été assujettie au titre de l'année 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA S.E.B Y. Y....
Article 2 : Le surplus de la requête de la SA S.E.B Y. Y... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA S.E.B YVON Y... et au ministre de l'économie et des finances.