Vu la requête n 94NT00657, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 1994, présentée pour la société SOGEFIMAVE dont le siège est ... (Vendée), par Me X..., avocat ;
La société SOGEFIMAVE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 12 avril 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 8 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 93-1353 du 30 décembre 1993 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1996 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 18-1 de la loi n 93-1353 du 30 décembre 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993 : "1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant à la charge des personnes ou organismes ... qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recette et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ..." ; et qu'aux termes de l'article 18-II de la même loi : "Les dispositions du I ont un caractère interprétatif et s'appliquent aux instances en cours sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui ont un caractère rétroactif par la volonté du législateur, que la circonstance qu'un contribuable ait constitué, pour l'application du régime des déductions en matière de TVA, des secteurs distincts réunissant d'une part des activités non assujetties à la TVA et d'autre part des activités assujetties, est sans incidence sur les modalités de calcul de la taxe sur les salaires dont il peut être redevable ;
Considérant qu'il est constant que la société SOGEFIMAVE, holding de tête d'un groupe industriel, a notamment exercé au cours des années 1984, 1985 et 1986 une activité de gestion du portefeuille de ses participations dans les sociétés du groupe, qui a été exonérée de TVA, et a représenté respectivement 100 %, 68,27 % et 51,43 % de ses recettes totales ; qu'eu égard à ces proportions de recettes exonérées de TVA, la société devenait, en application des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts, redevable de la taxe sur les salaires au titre des années 1985, 1986 et 1987 à raison d'une partie des rémunérations versées, sans qu'y fasse obstacle la double circonstance que l'activité exonérée n'aurait exigé l'emploi d'aucun personnel, les salariés étant exclusivement affectés à l'autre secteur d'activité de conseil de gestion, assujetti à la TVA, et celle que la société ait constitué cette activité de gestion de portefeuille en secteur distinct à compter du 18 juin 1985 pour l'application du régime des déductions en matière de TVA ; que si la société requérante entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative 3D-81 du 18 février 1981, cette instruction concerne la TVA et non la taxe sur les salaires ; qu'elle ne peut, par suite, en tout état de cause, être utilement invoquée ;
Considérant que c'est, dès lors, à bon droit que la société SOGEFIMAVE a été assujettie, pour des montants non contestés, à la taxe sur les salaires au titre des années 1985, 1986 et 1987, et que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la société SOGEFIMAVE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société SOGEFIMAVE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SOGEFIMAVE et au ministre de l'économie et des finances.