Vu 1 ) la requête n 94NT00344, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1994, présentée pour le Groupement coopératif des bouchers et charcutiers du Havre - GOBOCH, dont le siège est ... au Havre (Seine-Maritime), par la SCP DUBOS-PELISSIE-PRUNIER, avocat ;
Le Groupement coopératif des bouchers et charcutiers du Havre - GOBOCH demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1989 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2 ) la requête n 94NT00361, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1994 présentée pour le Groupement coopératif des bouchers et charcutiers du Havre - GOBOCH, dont le siège est ... au Havre (Seine-Maritime), par la SCP DUBOS, PELISSIE, PRUNIER, avocat ;
Le Groupement coopératif des bouchers et charcutiers du Havre - GOBOCH demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe d'apprentissage auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n 83-487 du 10 juin 1983 ;
Vu la loi n 83-657 du 20 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1997 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées du Groupement coopératif des bouchers et charcutiers du Havre - GOBOCH sont dirigées contre deux jugements, en date du 26 janvier 1994, par lesquels le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1989, et, d'autre part, des cotisations de taxe d'apprentissage qui lui ont été réclamées au titre des années 1986 et 1987 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " ...Sont passibles de l'impôt sur les sociétés ... les sociétés anonymes ... et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ..." ; qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle ... Cette imposition n'est pas applicable ... aux personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 207 et 208 ..." ; qu'en vertu de l'article 207 du code général des impôts, les coopératives artisanales et leurs unions sont exonérées de l'impôt sur les sociétés lorsqu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de la loi n 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts : "1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage ... 2. Cette taxe est due : ... 2 par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés ..." ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale : "Seuls peuvent être associés d'une société coopérative artisanale : 1 les artisans, personnes physiques ou morales immatriculées au répertoire des métiers ... 3 les personnes physiques ou morales dont l'activité est identique ou complémentaire à celle des personnes mentionnées au 1 ci-dessus ... 4 les personnes physiques ou morales intéressées à l'objet des sociétés coopératives artisanales mais n'exerçant pas d'activité identique ou complémentaire à celles-ci. Ces associés sont dits associés non coopérateurs. Ils ne peuvent ni participer aux opérations ni bénéficier des services mentionnés au premier alinéa de l'article 1er ..." ; qu'en vertu de l'article 4 du décret du 10 juin 1983 relatif au répertoire des métiers les activités d'hôtellerie et restauration ne donnent pas lieu à immatriculation au répertoire des métiers ;
Considérant qu'il est constant que le Groupement coopératif artisanal des bouchers et charcutiers du Havre - GOBOCH comprend parmi ses associés bénéficiant des services du groupement, des restaurateurs ; que ceux-ci n'exercent pas une des activités susceptibles de donner lieu, en application du décret susvisé du 10 juin 1983, à une immatriculation au répertoire des métiers, ni une activité complémentaire de celle des bouchers-charcutiers ; qu'il suit de là que ledit groupement ne peut être regardé comme fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent les coopératives d'artisans et, par suite, et en tout état de cause, bénéficier de l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle et de taxe d'apprentissage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Groupement coopératif artisanal des bouchers et charcutiers du Havre n'est pas fondé à se plaindre que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes du Groupement coopératif artisanal des bouchers et charcutiers du Havre sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Groupement coopératif artisanal des bouchers et charcutiers du Havre, à Me X... en qualité d'administrateur judiciaire du Groupement coopératif artisanal des bouchers et charcutiers du Havre et au ministre de l'économie et des finances.