Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 1995, présentée pour M. Jean-François X... demeurant à Mery-Corbon (Calvados) par Me Y..., avocat ;
M. Jean-François X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 921643 en date du 6 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 et à l'annulation du dégrèvement prononcé au titre de 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et des
impositions contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1997 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., qui exerçait l'activité d'agent d'assurance, dont les résultats des exercices clos en 1986 et 1987 ont été évalués d'office par l'administration dans la catégorie non contestée des bénéfices non commerciaux, soutient qu'une somme de 1 150 864 F perçue au titre des commissions dues par une compagnie d'assurance aurait fait l'objet d'une double imposition dans le cadre du redressement opéré au titre de 1986 alors qu'elle aurait antérieurement été déclarée et imposée en 1985 ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration s'est bornée, en ce qui concerne la détermination des recettes, à reprendre les montants déclarés hors délai par le contribuable ; que le requérant, qui ne peut s'appuyer sur une comptabilité, n'établit pas par les explications d'ordre général et les documents qu'il produit que la somme dont il s'agit ait été effectivement déclarée et imposée en 1985, et que, par suite, elle ait fait l'objet d'une double imposition ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.