Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 1996 présentée par Mme Michèle X... demeurant à May-sur-Orne (Calvados), ... ;
Mme Michèle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1500 en date du 14 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1997 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité du commerce de chaussures qu'exploitait Mme X..., l'administration a notamment notifié à celle-ci en 1987 des redressements entraînant une réduction du déficit qu'elle avait déclaré au titre de l'exercice clos le 31 mars 1987 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que, par une notification de redressements du 26 octobre 1992, le service a rectifié le revenu global de Mme X... de 1989 et 1990 pour tenir compte du déficit rectifié de 1987 reporté en 1988 puis en 1989 tel qu'il résultait de la vérification de comptabilité ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.48 du même livre, dans sa rédaction issue de l'article 101-4 de la loi du 29 décembre 1989 : "A l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L.57 du livre des procédures fiscales, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements ..." ;
Considérant, en premier lieu, que, dans la notification de redressements du 29 décembre 1987 adressée à Mme X... à l'issue de la vérification de comptabilité, l'administration a fait connaître à celle-ci le détail des redressements opérés ainsi que leur conséquence sur le montant du déficit déclaré pour cet exercice ; que cette notification doit être regardée comme suffisamment motivée, au regard des prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, alors même qu'elle ne comporte pas d'indication expresse sur la réduction du report déficitaire sur l'année 1988 qui ne faisait pas l'objet de la vérification, et à plus forte raison sur son incidence sur le revenu global d'années ultérieures ;
Considérant, en deuxième lieu, que la notification de redressements du 28 octobre 1992, relative au revenu global des années 1989 et 1990, se réfère explicitement à la réduction du déficit déclaré au titre de 1987 résultant du contrôle opéré ; que, contrairement à ce qui est soutenu, cette notification explique clairement l'incidence du déficit de 1987 sur 1989 par report du déficit de 1988 ; qu'elle doit, dès lors, être également regardée comme suffisamment motivée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 28 octobre 1992 résulte d'un contrôle sur pièces ; qu'elle n'est pas ainsi intervenue à l'issue de la vérification de comptabilité conduite en 1987, laquelle a été close par la notification de redressements alors adressée le 29 décembre 1987 ; que l'administration n'était, dès lors, pas tenue d'indiquer au contribuable, dans cette notification du 28 octobre 1992, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements en application de l'article L.48 précité du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.