La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/1998 | FRANCE | N°95NT00641

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 03 mars 1998, 95NT00641


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 1995, présentée par M. François X..., demeurant à Argentré du Plessis (Ille-et-Vilaine), "Les Branchettes" ;
M. François X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89-720 en date du 2 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 1995, présentée par M. François X..., demeurant à Argentré du Plessis (Ille-et-Vilaine), "Les Branchettes" ;
M. François X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89-720 en date du 2 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1998 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a imposé la plus-value réalisée par M. X... lors de la constitution à compter du 1er janvier 1983 d'un Groupement agricole d'exploitation en commun ; qu'elle s'est fondée, en ce qui concerne la valeur d'apport des immobilisations, sur l'inventaire établi par les adhérents du groupement, qu'ils avaient soumis à la formalité de l'enregistrement lors de la constitution de celui-ci ; que le requérant, qui ne conteste ni le principe de l'imposition ni la circonstance relevée par le tribunal administratif selon laquelle la preuve lui incombe en application de l'article R.194-1 2ème alinéa du livre des procédures fiscales, soutient qu'il convient de se référer aux valeurs inférieures résultant d'un inventaire rectificatif établi en décembre 1984 ;
Considérant que l'estimation des biens apportés ne peut être déterminée qu'à la date de l'apport, soit en l'espèce au 1er janvier 1983 ; que cette circonstance n'interdit pas au contribuable d'apporter la preuve que l'évaluation retenue par l'administration et résultant de ses propres déclarations est exagérée ; qu'il ne peut cependant utilement se référer aux événements familiaux survenus lors de l'inventaire initial et tenant aux absences de ses fils de l'exploitation pour diverses raisons ; que les indications relatives à des valeurs constatées en 1983 lors de ventes de vaches de réforme sur le marché de Fougères ou par la chambre d'agriculture ne sont pas de nature à remettre en cause l'évaluation déclarée du cheptel, alors que, d'une part, il n'est pas établi, ni même soutenu, que le cheptel apporté aurait été constitué uniquement de vaches de réforme, et que, d'autre part, l'administration indique, sans être contredite, que l'évaluation initiale des vaches laitières est largement inférieure à la valeur moyenne constatée pour neuf agriculteurs d'Ille-et-Vilaine passant au régime réel d'imposition au 1er janvier 1983 ; que le moyen relatif aux plus-values dégagées sur certains matériels apportés au GAEC est dépourvu de précision suffisante pour permettre à la Cour d'en apprécier la portée ; que le requérant ne peut être ainsi regardé comme apportant la preuve qui lui incombe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00641
Date de la décision : 03/03/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R194-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-03-03;95nt00641 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award