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20/07/1999 | FRANCE | N°98NT01093

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 20 juillet 1999, 98NT01093


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1998, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me Gilles Y..., avocat au barreau de Rennes ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1940 du 17 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1989, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lo

i n 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée, portant réforme de certaines professio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mai 1998, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., par Me Gilles Y..., avocat au barreau de Rennes ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1940 du 17 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1989, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 :
- le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... - Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée" ; qu'il résulte de ces dispositions que, si l'administration n'est pas tenue de répondre à tous les arguments du contribuable, elle doit cependant répondre, même succinctement, à ses principales observations ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une notification de redressement, en date du 16 décembre 1992, l'administration a fait connaître à M. et Mme X... qu'elle envisageait de remettre en cause la réduction d'impôt sur le revenu dont les intéressés avaient initialement bénéficié pour l'année 1989, en application de l'article 199 decies du code général des impôts, au titre de la souscription à une augmentation de capital de la société civile de placement immobilier "Notimmo Ouest Habitat" ; que, dans le délai de trente jours qui leur était imparti à cet effet, M. et Mme X... ont, par l'intermédiaire de leur avocat, présenté, le 12 janvier 1993, des observations tendant à contester le bien-fondé du redressement qui leur avait été notifié ;
Considérant qu'il ressort des dispositions régissant la profession d'avocat, et, notamment, de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l'application d'un tel principe dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par les intéressés ; qu'aucune disposition applicable au déroulement de la procédure d'imposition ne fait obstacle à ce que les contribuables puissent bénéficier de ces modalités de représentation ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la circonstance que les observations, susmentionnées, présentées au nom de M. et Mme X... aient été signées par un avocat, sans que celui-ci ait produit le mandat qu'il avait reçu à cet effet des requérants, n'a pas eu pour conséquence d'entacher ces observations d'une quelconque nullité ;

Considérant que, dans leurs observations, en date du 12 janvier 1993, M. et Mme X... avaient exposé les différentes raisons pour lesquelles, selon eux, l'administration avait fait une interprétation erronée de l'article 199 decies du code général des impôts, compte tenu, notamment, de la doctrine exprimée par certaines instructions administratives ; que, dans sa réponse, en date du 19 janvier suivant, l'administration s'est bornée à rappeler les faits de l'espèce et à reproduire les termes de l'article 199 decies, sans indiquer, même brièvement, les motifs qui la conduisait à ne retenir aucune de ces observations ; qu'ainsi, cette réponse ne saurait être regardée comme satisfaisant aux prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le complément d'imposition litigieux a été établi à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir, par ce moyen présenté pour la première fois en appel, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes, en date du 17 mars 1998, est annulé.
Article 2 : M. et Mme X... sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1989, ainsi que des intérêts de retard y afférents.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01093
Date de la décision : 20/07/1999
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT -Observations du contribuable sur la notification de redressement présentées par un avocat - Obligation, pour l'avocat, de produire un mandat du contribuable - Absence (1).

19-01-03-02-02 Il ressort des dispositions régissant la profession d'avocat, et, notamment, de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires excluant l'application d'un tel principe dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par les intéressés. Aucune disposition applicable au déroulement de la procédure d'imposition ne fait obstacle à ce que les contribuables puissent bénéficier de ces modalités de représentation. Dès lors, la circonstance que les observations présentées par un contribuable sur une notification de redressement aient été signées par un avocat, sans que celui-ci ait produit le mandat qu'il avait reçu à cet effet de son client, n'a pas eu pour conséquence d'entacher ces observations d'une quelconque nullité.


Références :

CGI 199 decies
CGI Livre des procédures fiscales L57
Instruction du 16 décembre 1992
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 6

1. Comp. CAA de Bordeaux, 1993-02-25, Ministre délégué chargé du budget c/ Mme Debar, T. p. 741.


Composition du Tribunal
Président : M. Vandermeeren
Rapporteur ?: Mme Magnier
Rapporteur public ?: M. Aubert

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1999-07-20;98nt01093 ?
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