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31/10/2001 | FRANCE | N°00NT00110

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 31 octobre 2001, 00NT00110


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2000, présentée par Mme X..., demeurant ... (29200) Brest ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-1081 en date du 17 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision à laquelle elle a été assujettie au titre des échéances des 1er février 1998 et 1999 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 F à titre de domma

ges et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le décret n 92-304 du 3...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2000, présentée par Mme X..., demeurant ... (29200) Brest ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-1081 en date du 17 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision à laquelle elle a été assujettie au titre des échéances des 1er février 1998 et 1999 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 F à titre de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992, modifié notamment par le décret n 93-1314 du 20 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2001 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions de la requête tendant à ce que le service de la redevance de l'audiovisuel soit condamné à verser à Mme X... la somme de 1 F à titre de dommages et intérêts sont, en tout état de cause, nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 30 mars 1992, modifié, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils de télévision : "Toute contestation portant sur la régularité ou le bien-fondé de l'assujettissement à la redevance doit être présentée, avant tout recours juridictionnel, au chef du centre régional du service de la redevance territorialement compétent, dans les quatre mois de la date de mise en recouvrement de la redevance. Les décisions rendues par le chef du centre régional qui ne donnent pas satisfaction aux intéressés peuvent être déférées au tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la décision en date du 29 mai 1998 par laquelle le chef du centre régional du service de la redevance de Rennes a rejeté la réclamation de Mme X... contestant le bien-fondé de son assujettissement à la redevance due à l'échéance du 1er février 1998 a été portée à sa connaissance au plus tard le 30 novembre 1998, date à laquelle elle a formé une nouvelle réclamation en se référant à cette décision, qui l'informait des voies et délais de recours ; que Mme X... n'a saisi le Tribunal administratif de Rennes que le 17 mars 1999, soit au delà du délai de deux mois prescrit par les dispositions précitées de l'article 21 alinéa 3 du décret du 30 mars 1992 ; que la demande adressée au tribunal, en tant qu'elle était dirigée contre cette décision, était dès lors tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant, d'autre part, que si Mme X... a formé de nouvelles réclamations contre la même redevance, notamment le 30 novembre 1998 et le 7 janvier 1999, ces réclamations sont intervenues au delà du délai de quatre mois suivant la date de mise en recouvrement de la redevance, prévu par l'alinéa 1er de l'article 21 du décret du 30 mars 1992 ; que ces réclamations étaient ainsi tardives et, dès lors, non recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme X... dirigées contre la redevance qui lui a été réclamée pour l'échéance du 1er février 1998 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la redevance à échéance du 1er février 1999 :

Considérant que l'article 11 du décret susvisé du 30 mars 1992, modifié, prévoit que, pour être exonéré de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, le redevable doit remplir des conditions d'âge ou d'invalidité, et de ressources ; que le décret n 93-1314 du 20 décembre 1993 a, d'une part, modifié la condition d'âge, jusqu'alors fixée à soixante ans, en la portant à soixante-cinq ans mais en la décalant chaque année d'un an pour atteindre soixante-cinq ans en 1998, et d'autre part, prévu qu'à compter du 1er janvier 1998, la condition de ressources serait appréciée, non plus au regard du revenu exonéré d'impôt ou du revenu de référence, mais au regard du versement de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ; que l'article 3 du décret du 20 décembre 1993 a ajouté au décret du 30 mars 1992, un article 11 bis aux termes duquel "L'exonération de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie visée au a) de l'article 11 est maintenue en faveur des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans antérieurement au 1er janvier 1998 lorsqu'elles remplissent simultanément les conditions suivantes : 1 Ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ou être passible d'une cotisation d'impôt sur le revenu non mise en recouvrement par application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ; 2 Ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ; 3 Vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes non passibles de l'impôt sur le revenu ..." ;
Considérant que l'application des dispositions précitées de l'article 11 bis n'est soumise à aucune condition de forme et ne peut être refusée à un redevable qui justifie avoir été en droit de bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions en vigueur avant le 1er janvier 1998 ;
Considérant que Mme X..., qui était âgée de plus de 65 ans antérieurement au 1er janvier 1998, mais qui ne remplissait pas les autres conditions d'exonération de la redevance prévues à l'article 11 du décret, modifié, du 30 mars 1992, a demandé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 11 bis, à être exonérée de la cotisation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'échéance du 1er février 1999 ; que le service ne pouvait légalement rejeter cette prétention au motif que l'intéressée n'était pas, antérieurement à 1998, "titulaire d'un compte de redevance classé en catégorie exonérée" dans les fichiers du service ; qu'il est constant que l'intéressée, qui détenait un téléviseur depuis 1982, répond aux conditions prévues au 1 , 2 et 3 de l'article 11 bis du décret du 30 mars 1992, modifié, dans sa rédaction applicable en l'espèce ; que, dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme X... remplissait avant le 1er janvier 1998 les conditions d'âge et de ressources pour être en situation de bénéficier de l'exonération de la redevance dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires alors en vigueur, la circonstance que l'intéressée n'a pas apporté la preuve qu'elle avait déclaré l'acquisition de son téléviseur, ne saurait remettre en cause la situation d'exonération dans laquelle elle se trouvait ; que, par suite, elle est en droit de prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 11 bis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la redevance à laquelle elle a été assujettie au titre de l'échéance du 1er février 1999 ;
Article 1er : Mme X... est déchargée de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision à laquelle elle a été assujettie au titre de l'échéance du 1er février 1999.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 17 novembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00110
Date de la décision : 31/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES


Références :

Décret 92-304 du 30 mars 1992 art. 21, art. 11, art. 11 bis
Décret 93-1314 du 20 décembre 1993 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-10-31;00nt00110 ?
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