Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 2001, présentée pour Mme Anne-Marie X, demeurant ..., par Me GUESDON, avocat au barreau de Caen ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-1921 du 2 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2001 par laquelle l'inspecteur pédagogique régional de mathématiques de l'académie de Caen a rejeté sa demande de contre-inspection et lui a indiqué que des tâches nouvelles lui seraient confiées lors de la prochaine rentrée ;
2°) d'annuler la décision susvisée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C CNIJ n° 54-01-01-02
n° 36-13-01-02-01
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :
- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que la lettre du 31 août 2000 par laquelle l'inspecteur pédagogique régional de mathématiques a répondu à la demande de Mme X tendant à ce qu'une nouvelle inspection ait lieu, en tant qu'elle indique à la requérante que cette année, des tâches nouvelles vous seront confiées, constitue une simple mesure d'information qui ne fait pas grief à l'intéressée et qui n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant, en second lieu, que si, par cette même lettre, l'inspecteur a refusé de soumettre Mme X à une nouvelle inspection suite à celle qui a eu lieu le 5 mai 2000, l'illégalité d'une telle mesure préparatoire ne peut qu'être invoquée à l'appui d'un recours contre une décision qui lui serait défavorable dans le déroulement de sa carrière et qui découlerait des conclusions de cette inspection ; que, dès lors, Mme X n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Anne-Marie X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Marie X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
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