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27/06/2003 | FRANCE | N°99NT02427

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 27 juin 2003, 99NT02427


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 29 septembre et 2 décembre 1999, présentés pour M. X, demeurant ..., par Me LAHMY, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 97-1699 du Tribunal administratif de Nantes du 17 juin 1999 rejetant le surplus des conclusions de sa requête tendant à la condamnation de l'établissement public de la maison de retraite de Durtal à lui verser les sommes de 109 954,89 F en règlement du solde des honoraires qui lui sont dus en exécution du marché

d'ingénierie et d'architecture conclu le 9 septembre 1992 et de 29 609, 72 ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 29 septembre et 2 décembre 1999, présentés pour M. X, demeurant ..., par Me LAHMY, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 97-1699 du Tribunal administratif de Nantes du 17 juin 1999 rejetant le surplus des conclusions de sa requête tendant à la condamnation de l'établissement public de la maison de retraite de Durtal à lui verser les sommes de 109 954,89 F en règlement du solde des honoraires qui lui sont dus en exécution du marché d'ingénierie et d'architecture conclu le 9 septembre 1992 et de 29 609, 72 F au titre des intérêts moratoires ;

2°) de condamner la maison de retraite de Durtal à lui verser la somme de 681 405 F au titre du solde de ses honoraires ainsi que la somme de 19 614,32 F au titre des intérêts moratoires , ces sommes devant porter intérêts et les intérêts devant être capitalisés ;

3°) de la condamner à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

C CNIJ n° 39-05-01-03

n° 39-05-05

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2003 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- les observations de Me BROSSARD substituant Me COLLIN, avocat de la maison de retraite de Durtal,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par marché du 9 septembre 1992, l'établissement public de la maison de retraite de Durtal a confié à M. X une mission de maîtrise d'oeuvre de type M2 portant sur la construction d'un bâtiment de maison de retraite de soixante lits avec une section de cure médicale ; que l'établissement public a opéré sur le décompte général et définitif dudit marché une retenue d'un montant total de 70 134,11 F au titre des pénalités de retard à raison de la méconnaissance par l'intéressé des stipulations contractuelles relatives à la transmission des demandes d'acompte mensuels et du projet de décompte final au maître d'ouvrage ; que, par jugement du 17 juin 1999, le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'établissement public de la maison de retraite de Durtal à payer à M. X le montant des pénalités retenu indûment au titre de la transmission du décompte final et rejeté le surplus des conclusions de la demande ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 181 du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable, article rendu applicable aux marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en vertu des dispositions de l'article 352 du même code : Le contrat conclu avec un maître d'oeuvre ou tout autre prestataire de services dont l'intervention conditionne la liquidation et le mandatement des sommes dues au titre d'un marché doit indiquer le délai dans lequel celui-ci doit effectuer ses interventions. Ce délai est au maximum de quinze jours... Le contrat doit préciser les pénalités encourues du fait de l'inobservation de ce délai ainsi que la faculté pour l'administration contractante d'effectuer ou de faire effectuer, après mise en demeure, les prestations aux frais du défaillant ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 paragraphe 3, dernier alinéa, du cahier des clauses administratives particulières : Le concepteur s'engage à transmettre au maître d'ouvrage pour le 25 du mois m+1, la demande d'acompte mensuel établi à partir du projet de décompte mensuel des travaux exécutés pendant le mois m, si celui-ci lui a été transmis par l'entreprise pour le 15 du mois m+1 ; qu'en vertu des stipulations de l'article 8 paragraphe 5 du même document : En cas de retard de plus de cinq jours dans la vérification des décomptes mensuels et du décompte final des travaux, le concepteur subira sur ses créances des pénalités dont les taux par jour calendaire de retard sont fixés à : -14,5 %/360 du montant de l'acompte de travaux correspondants (acomptes mensuels) avec un minimum de 100 F HT ;

Considérant que si les stipulations précitées du cahier des clauses administratives particulières n'ont pas prévu explicitement la date à laquelle le concepteur devait transmettre au maître de l'ouvrage les demandes d'acompte mensuel transmises au maître d'oeuvre postérieurement au 15 du mois m+1, ces stipulations ne sauraient avoir eu pour objet ni pour effet d'exonérer le maître d'oeuvre du respect de tout délai pour transmettre les demandes d'acompte ; qu'en considérant que les demandes transmises au maître d'oeuvre postérieurement au 15 du mois m+1 devaient être transmises par ce dernier au maître d'ouvrage avant le 25 du mois suivant le mois m+1, le Tribunal administratif de Nantes n'a pas fait une interprétation erronée desdites stipulations ;

Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de maîtrise d'oeuvre est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations définitif des parties ; que les pénalités dues par le maître d'oeuvre sont un élément de ce décompte ; qu'ainsi, le moyen selon lequel les pénalités auraient dû être déduites des décomptes mensuels ne peut qu'être écarté ;

Considérant que les stipulations contractuelles précitées ne subordonnent pas l'application des pénalités à la condition que le maître de l'ouvrage adresse une mise en demeure préalable au maître d'oeuvre ou lui adresse une information préalable ; que les projets de décompte devant être transmis par les entreprises au maître d'oeuvre n'étaient assujettis à aucune forme particulière ; que les dispositions de l'article 1152 du code civil sont inapplicables aux pénalités de retard dues en vertu d'un marché de travaux publics ;

Considérant que les stipulations précitées qui déterminent le montant des pénalités par jour de retard doivent être interprétées comme correspondant à une pénalité de 14,5 %/360 du montant de l'acompte avec un minimum de 100 F HT par pénalité et non par jour de retard ; qu'ainsi, si M. X n'est pas fondé à contester le nombre de jours de pénalités de retard retenu par l'établissement public au titre de la transmission des acomptes mensuels, il est en revanche fondé à contester le montant des pénalités qui lui ont été infligées ; qu'il sera fait une exacte appréciation du montant des pénalités devant être appliquées à M. X au titre du retard de transmission des acomptes mensuels en les fixant à 14 259,68 F TTC ;

En ce qui concerne les intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 10 paragraphe 5 du cahier des clauses administratives particulières : Le projet de décompte général du marché d'études, établi par le concepteur, est la somme des acomptes mensuels. Ce projet de décompte général est à présenter par le concepteur dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date d'approbation ou de notification des décomptes généraux et définitifs des travaux à l'entrepreneur... Le décompte général doit être notifié au concepteur dans un délai maximum de quarante-cinq jours, à compter de sa remise par celui-ci, qui dispose ensuite d'un délai de quarante-cinq jours pour retourner ce décompte signé par lui sans ou avec réserves. ; qu'en vertu des stipulations de l'article 6, dernier alinéa du même document : Le mandatement du solde interviendra au plus tard à la fin du deuxième mois suivant celui de la notification du décompte général au concepteur. En cas de retard sur ce délai, le concepteur a droit au versement d'intérêts moratoires... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet de décompte général et définitif n'a pas été établi dans les conditions fixées par les stipulations susrappelées ; que dès lors, le délai prévu par les stipulations de l'article 6 du cahier des clauses administratives particulières précitées au terme duquel le maître d'oeuvre a droit au versement d'intérêts moratoires n'a pu commencer à courir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu du montant des pénalités devant être retenu, et du montant des acomptes perçus par M. X le solde du marché doit être fixé à 93 136,07 F TTC et non à la somme de 37 261,64 F TTC fixée par la maison de retraite de Durtal ; qu'ainsi, le montant de la somme due à M. X correspond à la différence entre la somme ainsi déterminée et la somme qui lui a été versée au titre du solde du marché, soit 55 874,43 F TTC ;

Sur les conclusions d'appel incident :

Considérant que l'établissement public demande la condamnation de M. X à lui verser la somme de 9 995,40 F correspondant à des intérêts moratoires qu'elle aurait payé indûment à M. X ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions qui, se rattachant à l'établissement du décompte général et définitif qui détermine les droits et obligations des parties, ne saurait, en tout état de cause, présenter le caractère de conclusions nouvelles en appel ; que dès lors, il y a lieu de déduire du solde du marché tel qu'il a été défini ci-dessus, le montant non contesté de 9 995,40 F ; que par suite, l'établissement public de la maison de retraite de Durtal doit être condamné à verser à M. X la somme de 45 879,03 F TTC, soit 6 994,21 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que M. X a droit aux intérêts sur la somme de 6 994,21 euros à compter du 21 mars 1997, date de réception par l'établissement public de la maison de retraite de Durtal de sa réclamation préalable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière ; que, pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle a été enregistrée et pourvu qu'à cette date, il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que M. X a demandé la capitalisation des intérêts par sa requête enregistrée le 29 septembre 1999 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la maison de retraite de Durtal à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer à la maison de retraite de Durtal la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'établissement public de la maison de retraite de Durtal est condamné à verser à M. X la somme de 6 994,21 euros (six mille neuf cent quatre vingt quatorze euros et vingt et un centimes). Cette somme portera intérêts à compter du 21 mars 1997. Les intérêts échus à la date du 29 septembre 1999 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et de l'appel incident est rejeté.

Article 4 : La maison de retraite de Durtal versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de l'établissement public de la maison de retraite de Durtal tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la maison de retraite de Durtal et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02427
Date de la décision : 27/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Christiane JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LAHMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-06-27;99nt02427 ?
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