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03/12/2003 | FRANCE | N°00NT00924

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 03 décembre 2003, 00NT00924


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2000, présentée pour la SARL Cyan 100 Magenta 60, ayant son siège Centre Synergie, 16, rue Morgan, BP 34 à Langueux (22360), représentée par son gérant, par Me X..., avocat au barreau de Rennes ;

La SARL Cyan 100 Magenta 60 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-659 en date du 20 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction du rappel de TVA auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 mars 1992 ;
>2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2000, présentée pour la SARL Cyan 100 Magenta 60, ayant son siège Centre Synergie, 16, rue Morgan, BP 34 à Langueux (22360), représentée par son gérant, par Me X..., avocat au barreau de Rennes ;

La SARL Cyan 100 Magenta 60 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95-659 en date du 20 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction du rappel de TVA auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 mars 1992 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C+ CNIJ n° 19-06-02-05

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2003 :

- le rapport de M. MARTIN, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement adressée le 23 juillet 1992 à la SARL Cyan 100 Magenta 60 que, pour justifier l'exigibilité de la TVA mentionnée sur certaines factures de la société dès la date de ces factures et non lors de l'encaissement des sommes correspondantes, le vérificateur a indiqué que, ayant vendu des produits finis réalisés à partir de matières premières dont elle est propriétaire, l'entreprise avait effectué des opérations de production qui se distinguent de simples prestations de services et, par suite, s'analysent en des livraisons de biens, à raison desquelles la taxe est, conformément aux dispositions de l'article 269 du code général des impôts, exigible lors de la délivrance des biens ; qu'ainsi, l'administration n'a pas fondé le redressement litigieux sur le motif que l'activité de la requérante n'aurait pas consisté à fournir des prestations de publicité et, donc, n'avait pas, contrairement à ce qui est soutenu, à préciser dans la notification contestée les raisons pour lesquelles une telle qualification n'était pas retenue ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : I. Sont soumises à la TVA les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. La livraison d'un bien meuble s'entend du transfert de propriété d'un bien meuble corporel... III. Les opérations autres que celles définies au II et, notamment, la livraison de biens meubles incorporels... sont considérées comme des prestations de services ; et qu'aux termes de l'article 269 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Le fait générateur de la TVA est constitué : a. Pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens, et, pour les prestations de services..., par l'exécution des services... 2. La taxe est exigible : a. Pour les livraisons et les achats visés au 1..., lors de la réalisation du fait générateur... c. Pour les prestations de services..., lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération... ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la société Cyan 100 Magenta 60 consiste principalement à concevoir, en fonction des exigences de ses clients, puis à faire fabriquer par des tiers, imprimeurs ou photograveurs, des documents et supports divers de communication tels que catalogues, guides, plaquettes, dépliants, affiches, emballages, étiquettes, logotypes ; que, même si elle comporte une part de création, cette activité ne correspond pas à la réalisation de biens meubles incorporels mais à la production et à la livraison de biens physiques finis ; que la circonstance que les opérations matérielles de fabrication ou de duplication des documents et supports soient confiées par la société à des tiers est indifférente dès lors que celle-ci facture à ses clients l'intégralité des coûts correspondants, ainsi que le prix de revient des matières premières, et, donc, doit être regardée comme procédant à la vente de produits fabriqués en sous-traitance et non comme un concepteur qui se bornerait, après avoir élaboré un modèle, à assurer pour le compte du client le suivi de sa réalisation en nombre ;

Considérant, en second lieu, que la société Cyan 100 Magenta 60 soutient que l'ensemble des opérations qu'elle réalise auraient la nature de prestations de publicité ; qu'elle entend ainsi se référer aux dispositions combinées des articles 259 et 259 B-3° du code général des impôts relatives au lieu d'imposition à la TVA des prestations de services, dont il résulte que les prestations de publicité visées à cet article 259 B-3° constituent des prestations de services, caractère qui doit impliquer, selon elle, l'application des dispositions précitées de l'article 269 du même code ayant trait à l'exigibilité de la taxe afférente aux prestations de service ;

Considérant, toutefois, que le ministre conteste que les factures dont la liste figure en annexe à la notification de redressement, pour lesquelles l'administration a estimé que la TVA était exigible lors de la délivrance des biens, aient été relatives à des opérations ayant pour objet de transmettre un message destiné à informer le public de l'existence et des qualités d'un produit ou service afin d'en augmenter les ventes ou qui, faisant indissociablement partie d'une même campagne publicitaire, auraient concouru de ce fait à cette transmission ; que la société requérante qui ne peut se borner à faire valoir qu'elle est inscrite comme Agence de publicité dans l'annuaire téléphonique du département des Côtes d'Armor ne produit aucun élément de nature à justifier que lesdites factures servant de base au redressement contesté correspondent effectivement à des prestations de publicité ; que le moyen sus exposé tiré de la combinaison des articles 259 B 3° et 269 ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que si la société Cyan 100 Magenta 60 invoque, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, les instructions ministérielles 3 A-8-98 du 5 novembre 1998 et 3 A-11-01 du 5 octobre 2001 ainsi que la documentation administrative 3 A-2143 du 20 octobre 1999, ces instructions et cette documentation sont postérieures à l'établissement de l'imposition contestée ; qu'ainsi, en tout état de cause, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'interprétation du texte fiscal qu'elles contiendraient ; que si les instructions susmentionnées des 5 novembre 1998 et 5 octobre 2001 prévoient qu'elles s'appliqueront aux litiges en cours, elles ne peuvent être regardées sur ce point comme interprétant un texte fiscal et, dès lors, ne peuvent être valablement invoquées sur le fondement de l'article L.80 A précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Cyan 100 Magenta 60 n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL Cyan 100 Magenta 60 la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la SARL Cyan 100 Magenta 60 est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la SARL Cyan 100 Magenta 60 et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00924
Date de la décision : 03/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : HELOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-03;00nt00924 ?
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