Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2001, présentée pour la société anonyme Mainguet dont le siège social est ..., par Me Y... et Me VITAL-DURAND, avocats au barreau de Paris ;
La société Mainguet demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-3471 du 7 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté conjoint du 22 mai 2000 par lequel les maires de Nantes et de Rezé ont délivré un permis de construire aux sociétés anonymes Nouvelles Cliniques Nantaises et Centre Catherine de Sienne pour l'édification de locaux hospitaliers rue Eric Tabarly, sur le territoire de ces deux communes ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) de condamner les villes de Nantes et de Rezé à lui verser la somme de 25 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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C CNIJ n° 68-03-03-01-05
n° 68-03-03-02-02
n° 68-03-03-03
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, enregistrée le 9 décembre 2003, la note en délibéré présentée pour les villes de Nantes et de Rezé ;
Vu, enregistrée le 11 décembre 2003, la note en délibéré présentée pour la société anonyme Mainguet ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 :
- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,
- les observations de Me VITAL-DURAND, avocat de la société Mainguet,
- les observations de Me REVEAU, avocat des villes de Nantes et de Rezé,
- les observations de Me X..., substituant Me LALOUM, avocat des sociétés Cliniques Nouvelles Nantaises et Centre Catherine de Sienne,
- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 7 juin 2001, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par la société anonyme Mainguet tendant à l'annulation de l'arrêté conjoint du 22 mai 2000 des maires de Nantes et de Rezé accordant un permis de construire aux sociétés anonymes Nouvelles Cliniques Nantaises et Centre Catherine de Sienne pour l'édification d'un ensemble immobilier à usage hospitalier sis, rue Eric Tabarly, sur le territoire de ces deux communes ; que la société Mainguet interjette appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L. 123-3 (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : Un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés ou ne comporte pas de graves risques de nuisance ;
Considérant, d'une part, que la modification qui a été apportée au plan d'occupation des sols de la ville de Nantes et approuvée par délibération du conseil municipal des 16 et 17 mars 2000 a pour seul objet de permettre, dans les zones d'habitat UA, UB et UH où étaient déjà admises, sous certaines conditions, les constructions comportant des installations classées soumises à déclaration et la transformation et l'agrandissement des constructions abritant des installations classées soumises à autorisation, la réalisation des constructions nécessaires aux installations classées soumises à autorisation dont la destination principale est liée aux domaines de la santé, de la recherche ou de l'enseignement et du développement des énergies alternatives liées aux usages de proximité (habitat, bureaux...), à condition qu'elles n'entraînent aucune incommodité pour le voisinage ; qu'une telle modification, dont la portée reste limitée aux constructions comportant des installations classées soumises à autorisation dans les seuls domaines qu'elle désigne et sous réserve qu'elles n'entraînent aucune incommodité pour le voisinage, ne représente pas un infléchissement notable du parti d'aménagement antérieurement retenu par le plan d'occupation des sols dont les options fondamentales et la destination générale des sols dans les zones concernées ne sont pas remises en cause ; qu'ainsi, la modification opérée, dont les effets ne sont pas davantage propres à générer de graves risques de nuisance en raison de la nature des activités concernées, ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols ; que, dans ces conditions, la modification litigieuse a pu légalement être adoptée selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant, d'autre part, que la modification ainsi apportée au plan d'occupation des sols, en permettant la réalisation de projets tels que celui de l'espèce consistant en l'implantation d'une nouvelle structure hospitalière, associe à des préoccupations d'urbanisme la volonté de contribuer à une meilleure répartition de l'offre de soins dans l'agglomération nantaise ; que, par suite, la délibération des 16 et 17 mars 2000 répond à un but d'intérêt général et n'est pas entachée de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il suit de là que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération des 16 et 17 mars 2000 du conseil municipal de Nantes doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-32 alors applicable du code de l'urbanisme : Sous réserve des dispositions de l'article L. 423-1, la construction est interdite sur les terrains, bâtis ou non, inscrits en emplacement réservé par un plan d'occupation des sols (...) ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment, des mentions non contestées faisant apparaître, sur le document graphique produit devant la Cour, la délimitation du terrain d'assiette du projet hospitalier par rapport à l'emplacement n° 159 réservé au plan d'occupation des sols de la ville de Nantes pour la création d'un espace vert, que la construction autorisée par l'arrêté du 22 mai 2000 contesté empiéterait sur ledit emplacement réservé ; qu'ainsi, cette autorisation n'a pas été délivrée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 123-32 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
Considérant, d'une part, que si le terrain d'assiette de la construction autorisée est situé en bordure de la Loire et de la Sèvre Nantaise, où existe un risque d'inondation traduit par les relevés des niveaux des crues décennale, vicennale, trentenaire et centennale qui se sont établis, respectivement, à 4,75 m, 5,35 m, 5,50 m et 6,05 m et par la fixation à 6,55 m du niveau des plus hautes eaux prévisibles, il ressort des pièces du dossier que ce risque a été pris en considération dans la conception du projet à telle fin de pallier les conséquences de son éventuelle manifestation ; qu'ainsi, le rez-de-chaussée haut du bâtiment a été fixé à une hauteur de 8 mètres supérieure à la cote des plus hautes eaux prévisibles et l'ensemble des voies d'accès destinées aux services d'urgence, aux patients et aux personnels a été prévu à une hauteur de 6,50 m excédant la cote d'une crue centennale ; que le niveau du rez-de-chaussée bas a été fixé à une hauteur de 5,20 m, supérieure à la cote d'une crue décennale, alors que les locaux du sous-sol, au demeurant susceptibles d'être temporairement remplacés par d'autres locaux situés à un niveau supérieur, ont reçu des aménagements destinés à tenir compte des effets d'une éventuelle inondation ; qu'à cette fin, notamment, les cuves de décroissance radioactive ont été placées dans un cuvelage de rétention propre à en assurer l'étanchéité ; qu'enfin, la situation des installations destinées à procurer l'énergie nécessaire au fonctionnement de l'établissement, telles la chaufferie et la centrale d'énergie, a été prévue en des emplacements non exposés aux inondations ; que, dans ces conditions, les maires de Nantes et de Rezé n'ont pas entaché leur arrêté du 22 mai 2000 d'une erreur manifeste dans l'appréciation des risques auxquels le projet autorisé serait exposé, au sens des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant, d'autre part, que si la société Mainguet soutient que l'arrêté contesté méconnaîtrait également les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en autorisant la construction d'un établissement hospitalier à la périphérie d'une zone industrielle, elle souligne que les nuisances provoquées par sa propre activité de fonte et de raffinage de corps gras animaux et végétaux restent limitées et en voie de résorption et ne se prévaut d'aucun élément suffisamment précis et circonstancié de nature à démontrer que l'activité d'autres établissements implantés dans la zone industrielle Atout Sud, à proximité immédiate de la construction autorisée, engendrerait des inconvénients et notamment, des nuisances olfactives et phoniques, tels qu'il serait porté atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société Mainguet, l'arrêté du 22 mai 2000 qu'elle conteste n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 pour ce second motif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Mainguet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté conjoint du 22 mai 2000 des maires de Nantes et de Rezé accordant un permis de construire aux sociétés Nouvelles Cliniques Nantaises et Centre Catherine de Sienne, pour l'édification d'un ensemble immobilier à usage hospitalier, rue Eric Tabarly sur le territoire de ces deux communes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les villes de Nantes et de Rezé et les sociétés Nouvelles Cliniques Nantaises et Centre Catherine de Sienne, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à la société Mainguet la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la société Mainguet à verser, d'une part, une somme de 1 500 euros aux villes de Nantes et de Rezé, d'autre part, une somme de 1 500 euros aux sociétés Nouvelles Cliniques Nantaises et Centre Catherine de Sienne, au titre des frais de même nature que ces dernières ont exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Mainguet est rejetée.
Article 2 : La société Mainguet versera, d'une part, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) aux villes de Nantes et Rezé (Loire-Atlantique), d'autre part, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) aux sociétés Nouvelles Cliniques Nantaises et Centre Catherine de Sienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Mainguet, à la ville de Nantes, à la ville de Rezé, à la société anonyme Nouvelles Cliniques Nantaises, à la société anonyme Centre Catherine de Sienne et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
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