Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 2001, présentée pour M. Séverin X demeurant ..., par Me MOSQUET, avocat au barreau de Caen ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1807 du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de Curcy-sur-Orne rejetant sa demande du 25 mai 1999 tendant à ce que l'autorité municipale prenne les mesures nécessaires pour faire cesser les nuisances sonores causées par un stand de tir de Ball-trap implanté sur le territoire communal ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner la commune de Curcy-sur-Orne à lui verser une indemnité de 1 000 F par semaine au titre de la période comprise entre le 18 avril 1999 où subsidiairement le 28 mai 1999 et le jour de l'arrêt à intervenir ;
4°) de lui donner acte de ce qu'il se réserve de demander l'indemnisation d'un préjudice ultérieur ;
C CNIJ n° 49-04-02-05
5°) de condamner la commune de Curcy-sur-Orne aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 :
- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du maire de Curcy-sur-Orne (Calvados) refusant de prononcer la fermeture d'un stand de tir de ball-trap implanté sur le territoire de la commune ou de prescrire l'exécution des travaux nécessaires au respect des normes limites d'émergence de bruit fixées par l'article R. 48-4 du code de la santé publique, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables des nuisances endurées ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le Tribunal administratif de Caen, en jugeant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la gravité des nuisances sonores provoquées par le fonctionnement du balltrap eût imposé d'autres mesures que celles édictées par l'arrêté du maire de Curcy-sur-Orne du 12 avril 1988 s'est borné à répondre à l'argumentation présentée dans sa demande par M. X, selon laquelle le maire de la commune aurait dû prescrire des mesures propres à assurer le respect des normes limites d'émergence de bruit édictées par la réglementation en vigueur ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient fondé le jugement attaqué sur un motif non soumis à la procédure contradictoire doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que M. X réside à 850 mètres d'un stand de tir de ball-trap implanté sur le territoire de la commune de Curcy-sur-Orne ; qu'après que, sur sa demande, un organisme spécialisé, ait conclu que l'activité de cet établissement provoquait des nuisances sonores excédant les normes définies par l'article R. 48-4 du code de la santé publique, M. X a demandé au maire de Curcy-sur-Orne, par lettre du 25 mai 1999, d'en prononcer la fermeture ou de prescrire les travaux nécessaires pour mettre fin aux nuisances sonores ainsi relevées ; qu'à cette demande, le maire a opposé une décision implicite de refus ; que M. X demande l'annulation du jugement du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions alors en vigueur des articles R. 48-1 et suivants du code de la santé publique avaient pour objet d'établir les sanctions encourues pour les personnes qui, dans les conditions et circonstances qu'elles définissent, étaient à l'origine de bruits dépassant certains seuils et non de réglementer les conditions d'exercice des activités qui, tel le tir de ball-trap, sont de nature à entraîner de tels bruits ; que, dès lors, le moyen invoqué par M. X, tiré de ce que la décision de refus contesté du maire de Curcy-sur-Orne aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 48-1 et suivants du code de la santé publique doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'alors que le maire de Curcy-sur-Orne a limité, par arrêté du 12 avril 1988, l'ouverture du stand de tir de ball-trap implanté sur le territoire communal aux samedis après-midi et à quatre dimanches par an, M. X soutient que cette mesure est insuffisante pour faire cesser des troubles dont la gravité, mise en évidence par deux rapports d'expertise qu'il produits, imposait au maire de prononcer la fermeture de l'établissement ou de prescrire la réalisation de travaux de nature à remédier aux nuisances sonores générées par cette activité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Caen a été établi le 31 août 2000, postérieurement à la décision contestée et que si les relevés de bruits auxquels il a été procédé par un organisme spécialisé le 10 avril 1999 sur la demande de M. X et au demeurant, de façon non contradictoire, font apparaître une émergence sonore de 26,6 dB (A) excédant la limite admissible de 20,6 dB (A), aucune autre pièce du dossier ne permet d'établir que les mesures de réglementation prises par arrêté du 12 avril 1988 du maire de Curcy-sur-Orne pour limiter l'activité du club de tir auraient été insuffisantes par rapport à la gravité des nuisances provoquées par cette activité ;
Considérant, enfin, que les moyens tirés de l'illégalité dudit arrêté municipal du 12 avril 1988 sont inopérants à l'encontre de la décision contestée, laquelle ne constitue pas une mesure d'exécution de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que la décision contestée n'est pas entachée d'illégalité ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que le maire de Curcy-sur-Orne aurait fait preuve, dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative, de carences de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Curcy-sur-Orne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de Curcy-sur-Orne la somme de 600 euros que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Curcy-sur-Orne (Calvados) tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Séverin X, à la commune de Curcy-sur-Orne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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