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04/02/2004 | FRANCE | N°99NT00327

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 04 février 2004, 99NT00327


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 1999, présentée pour la S.A. TIMAC, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège social se trouve 27, avenue Franklin Roosevelt, à Saint-Malo, par Mes WINKLER et COLLET, avocats au barreau de Paris ;

La S.A. TIMAC demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°s 93-1038, 93-1039 et 93-1040 en date du 18 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été

assujettie au titre des années 1981 à 1985 et a rejeté sa demande en réduction du co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 1999, présentée pour la S.A. TIMAC, représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège social se trouve 27, avenue Franklin Roosevelt, à Saint-Malo, par Mes WINKLER et COLLET, avocats au barreau de Paris ;

La S.A. TIMAC demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°s 93-1038, 93-1039 et 93-1040 en date du 18 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1985 et a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période couvrant l'année 1981 et la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 ;

2°) de lui accorder la décharge d'une partie des suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige ;

……………………………………………………………………………………………….

C CNIJ n° 19-04-02-01-04-04

n° 19-04-02-01-04-082

n° 19-06-02-08-03-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2004 :

- le rapport de M. MARTIN, premier conseiller,

- les observations de Me WINKLER, avocat de la S.A. TIMAC,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur les provisions :

En ce qui concerne les provisions pour grosses réparations :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : “Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant… notamment… 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables…” ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire de ses bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'elles soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante et qu'enfin, elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; que si la provision tend à permettre ultérieurement de réaliser certains travaux d'entretien ou de réparation, ceux-ci doivent excéder, par leur nature et par leur importance, les travaux d'entretien ou de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles et normales de l'entreprise mais ne pas avoir pour effet de prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de l'actif immobilisé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. TIMAC, sise à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), qui a pour objet la fabrication et le négoce d'engrais, a déduit de ses résultats imposables au cours des exercices clos en 1983, 1984 et 1985 des provisions destinées à faire face à des travaux de maintenance de ses chaînes de production, de réparation d'un navire et de remplacement de deux turbines d'un avion ; que l'administration a réintégré ces provisions dans les résultats desdits exercices ;

Considérant en premier lieu que, pour justifier du montant des travaux de maintenance de ses chaînes de fabrication en prévision desquels elle a constitué des provisions d'un montant de 10 565 000 F, 9 985 000 F et 13 405 000 F à la clôture des exercices clos respectivement en 1983, 1984 et 1985, la société requérante, en l'absence de devis détaillé concernant chacune des réparations ou de référence à des travaux de même nature effectués au cours d'exercices précédents, a produit une liste de tâches à effectuer en indiquant pour chacune d'entre elles un coût forfaitaire résultant de l'expérience de ses services techniques ; qu'en procédant ainsi, à supposer même que les travaux envisagés excèdent les travaux d'entretien et de réparation entrant dans les charges annuelles et normales de l'entreprise, et alors même qu'ils ne représenteraient qu'une faible part du montant total des frais de réparations et d'entretiens inscrits dans les comptes des exercices clos en 1983, 1984 et 1985, elle ne peut être regardée comme ayant évalué les provisions dont il s'agit avec une approximation suffisante ;

Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction que les travaux de réparation d'un bateau, estimés à dire d'expert à la somme de 4 200 000 F, en vue desquels la société TIMAC a constitué une provision au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1985 d'un montant de 1 050 000 F, comprenaient notamment la réfection de la structure de la cale, la réfection du puits, du pont, de la mature, et de la façade de la timonerie ; qu'eu égard à la valeur du navire, âgé de 25 ans, qu'elle a acquis en février 1985 au prix de 650 000 F, ces travaux n'avaient pas pour seul objet de le maintenir en état de fonctionnement mais ont eu nécessairement pour effet d'en prolonger durablement la durée probable d'utilisation ; que la circonstance que la société requérante ait pris en charge en 1983, 1984 et 1985 des travaux importants de réparation dudit bateau n'est pas de nature à rendre improbable cette prolongation ;

Considérant en troisième et dernier lieu qu'il résulte de l'instruction que la société TIMAC a constitué au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1985 une provision de 1 000 000 F en vue du changement de deux turbines d'un avion ; qu'eu égard à la double incertitude sur le coût de ces travaux à la clôture de l'exercice, estimé à partir d'un devis verbal, et sur la probabilité de leur réalisation, nonobstant la production par la société TIMAC d'extraits de la réglementation aéronautique faisant état seulement d'une obligation de révision de ce type de turbines après 3 600 heures de vol, sans établir pour autant la nécessité d'un remplacement prochain desdites turbines, la société requérante ne peut être regardée comme ayant, à la clôture de l'exercice 1985, apporté la preuve que des évènements en cours rendaient probables les réparations pour le montant pris en compte dans le calcul de la provision ;

Considérant que, par suite, la société requérante n'établit pas que les provisions litigieuses entraient dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 39-1 5° du code général des impôts ;

En ce qui concerne la provision pour risque Portland Chemical Ltd :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a énoncé les motifs pour lesquels, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, l'administration était en droit de refuser la déduction en charges d'une provision de 4 761 621 F constituée par la S.A. TIMAC pour risque découlant d'une action engagée par la société Portland Chemical Ltd contre sa filiale anglaise, la société TIMAC Fertilizers, pour non-respect d'un contrat ; qu'en se bornant à reprendre les moyens présentés en première instance, la société requérante n'apporte à l'appui de sa requête aucun élément de nature à remettre en cause la solution retenue par le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de confirmer que l'administration était en droit, par application des articles 57 et 209-I du code général des impôts, de rejeter ladite provision ;

Sur les déductions, en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés, de frais engagés dans l'intérêt exclusif du dirigeant :

Considérant que l'administration a refusé la déduction au double titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée de dépenses exposées par la société qu'elle a considérées comme se rapportant à l'intérêt exclusif de son dirigeant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : “Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant… notamment : 1° les frais généraux de toute nature…” ; qu'il résulte de ces dispositions que seules sont déductibles les dépenses exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise ;

Considérant qu'aux termes de l'article 230-1 de l'annexe II du code général des impôts : “la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'une enquête diligentée par l'Urssaf, que, durant les années d'imposition, quatre employés de la société TIMAC ont été affectés à temps plein à l'entretien de la propriété privée du président-directeur général ; que la société soutient que ces salariés participaient ainsi à des travaux de recherche et d'expérimentation permettant à la société de tester de nouveaux engrais avec toute la confidentialité requise ; que, nonobstant la production tardive d'une attestation d'un ancien salarié, ingénieur agronome, selon laquelle celui-ci était “chargé de conduire et d'enregistrer les résultats des expérimentations d'engrais et d'amendements fabriqués par TIMAC et effectués dans l'enceinte de la propriété de M. X avec l'assistance sur place de plusieurs jardiniers qui travaillaient à demeure dans la propriété et étaient ainsi à sa disposition à tout moment” ainsi que de quelques fiches techniques mentionnant l'emploi de nouvelles formules d'amendement pour la culture du blé du maïs, des pâtures et des pois oléagineux, la société requérante ne démontre pas la réalité des travaux d'expérimentation allégués et l'intérêt que l'entreprise avait à supporter la charge des salaires et charges sociales des personnels, déclarés pour deux d'entre eux en 1983 et 1984 dans la déclaration annuelle des salaires comme ouvriers d'entretien, le troisième comme manoeuvre et le quatrième comme électricien alors que son audition effectuée le 13 mars 1985 par l'Urssaf révèle qu'il était employé à l'entretien général de la propriété, au gardiennage et à la conduite des enfants à l'école ; que, par suite, l'administration, à laquelle ne peut être opposée la transaction intervenue entre l'Urssaf et la société TIMAC et alors même que son dirigeant n'aurait fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire pour les faits décrits ci-dessus, était fondée à réintégrer les sommes correspondantes dans les résultats déclarés par la société, au titre des exercices clos de 1983 à 1985 ;

Considérant que la société requérante conteste également la réintégration dans ses bases d'imposition de dépenses portant sur l'achat de fleurs et d'arbres d'ornementation qu'elle avait comptabilisées en 1984 et 1985 au poste “études-recherche-analyses” ; qu'il résulte de l'instruction que ces végétaux ont été plantés dans la propriété privée de M. X, président-directeur général de la société ; que si la S.A. TIMAC soutient que ces plantations ont été réalisées dans le cadre de travaux de recherche et d'expérimentation lui permettant de tester de nouveaux engrais avec toute la confidentialité requise, elle n'établit pas, comme il a été dit ci-dessus, la réalité de ces travaux, ni, en tout état de cause, que lesdits travaux auraient porté sur les végétaux mentionnés dans les factures litigieuses ; que, par suite, faute pour la société d'avoir justifié de la contrepartie retirée de ces dépenses, l'administration était fondée à considérer qu'elles n'avaient pas été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ;

Considérant, enfin, que la société TIMAC conteste la remise en cause par l'administration du caractère déductible de dépenses relatives à des travaux de jardinage, de restauration et d'aménagement d'un immeuble et d'achats de mobilier qu'elle avait comptabilisées en 1983, 1984 et 1985 aux postes “travaux exécutés à l'extérieur”, “entretien réparation usine”, “entretien réparation construction”, “cadeaux clientèle” ; que la société fait valoir que les dépenses litigieuses ont eu pour objet d'aménager un immeuble, situé dans la propriété de son dirigeant mais indépendant de son habitation principale, afin d'y organiser des réunions professionnelles ainsi que des réceptions de ses clients ou de ses fournisseurs ; que si le requérant a produit d'une part un bail daté du 4 janvier 1984, par lequel il met à la disposition de la société la maison en cause moyennant un loyer symbolique de 1 F, d'autre part le procès verbal d'une assemblée générale d'actionnaires de la société TIMAC réunie le 29 juin 1985 et approuvant la prise en location de locaux sis dans sa propriété, ces documents ne suffisent pas à démontrer que la société aurait retiré une contrepartie des sommes dont elle a supporté la charge ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 230-1 de l'annexe II du code, l'administration a remis en cause à bon droit la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures litigieuses susmentionnées dont il n'est pas établi, ainsi qu'indiqué ci-dessus, qu'elles aient été nécessaires à l'exploitation de la société ;

Sur les déductions de taxe sur la valeur ajoutée afférente à des prestations fictives :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ;

En ce qui concerne la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux d'entretien des bateaux mentionnées sur la facture délivrée à la S.A. TIMAC par la société CFPR :

Considérant que la vérification de la comptabilité de la société Compagnie française de participation X (CFPR) au titre des exercices 1983, 1984 et 1985 n'a pas permis de constater la comptabilisation de la facture que cette société avait émise à l'encontre de la société TIMAC en 1984 pour des travaux d'entretien des bateaux TIMAC, SECMA et COUESNON ;

Considérant que, compte tenu des indices ainsi apportés par l'administration, il appartient à la société requérante de justifier que cette facture correspondait à des prestations réellement exécutées dans l'intérêt de sa propre exploitation ; qu'en alléguant que la facture correspondrait en fait à une quote-part des travaux à effectuer d'après un rapport d'expert en date du 22 mars 1984 pour remettre en état le navire TIMAC et en produisant des factures datées de 1983, 1984 et 1985 attestant qu'elle a elle-même pris à sa charge des travaux d'entretien dudit bateau, elle ne peut être regardée comme établissant la réalité des prestations mentionnées sur la facture litigieuse ;

En ce qui concerne la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente au prêt de personnel mentionné sur la facture du 30 septembre 1981 délivrée à la S.A. TIMAC par la société Comia Fao :

Considérant qu'un contrôle de facturation pratiqué au siège de la société Comia Fao a révélé que cette société se trouvait dans l'incapacité de communiquer la liste des personnes mises à la disposition de la S.A. TIMAC ainsi que la nature des tâches réalisées par ces personnes ;

Considérant que, compte tenu des indices ainsi apportés par l'administration, il appartient à la société requérante de justifier que cette facture correspondait à des prestations réellement exécutées dans l'intérêt de sa propre exploitation ; que la requérante, qui reconnaît ne pas pouvoir retrouver le nom et l'affectation précise des personnels en cause, se borne à soutenir qu'à la date supposée de l'intervention des personnels mis à sa disposition par la société Comia Fao, elle aurait constaté une diminution de ses charges de personnel intérimaire ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme établissant la réalité des prestations mentionnées sur la facture litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. TIMAC n'est pas fondée à contester le bien-fondé des redressements lui ayant été assignés en conséquence du refus de l'administration d'admettre la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur les factures susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TIMAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la S.A. TIMAC est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la S.A. TIMAC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00327
Date de la décision : 04/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : WINKLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-02-04;99nt00327 ?
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