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19/02/2004 | FRANCE | N°02NT01047

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 19 février 2004, 02NT01047


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2002, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me F. PARENT, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1727 du 25 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes respectives, outre intérêts, de 254 168 F en réparation du préjudice financier et de 100 000 F en réparation du préjudice moral et matériel qu'il a subis du fait du retard pris dans la publication du

décret fixant les conditions d'intégration des agents non titulaires dans le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2002, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me F. PARENT, avocat au barreau de Nantes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1727 du 25 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes respectives, outre intérêts, de 254 168 F en réparation du préjudice financier et de 100 000 F en réparation du préjudice moral et matériel qu'il a subis du fait du retard pris dans la publication du décret fixant les conditions d'intégration des agents non titulaires dans le corps des ingénieurs des travaux agricoles ;

2°) de faire droit auxdites conclusions de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes ;

C

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 219,59 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 96-1228 du 27 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- les observations de Me CAOUS-POCREAU, substituant Me PARENT, avocat de M. Thierry X,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractères définis à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances... ; qu'aux termes de l'article 79 de la même loi : ...des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : 1° par voie d'examen professionnel ; 2° par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats ; qu'en vertu de l'article 80 de la loi précitée, les décrets prévus par son article 79 fixent, notamment, pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 peuvent accéder et, pour chaque corps, les modalités d'accès à ces corps et les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil ;

Considérant que le gouvernement avait l'obligation de prendre les décrets prévus à l'article 79 de la loi du 11 janvier 1984 précitée dans un délai raisonnable ; qu'en ce qui concerne les agents non titulaires du ministère de l'agriculture, ce délai était dépassé à la date du 1er janvier 1988 à compter de laquelle M. X demande la réparation du préjudice qu'il a subi du fait du retard mis à l'intervention du décret du 27 décembre 1996 susvisé qui a fixé les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires de ce ministère dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ; que ce retard, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Nantes, a été constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. X, agent contractuel des services extérieurs du ministère de l'agriculture depuis 1977 ;

Sur le préjudice ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 27 décembre 1996 : La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès à un même corps... ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies en annexe disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret. A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, un délai d'option d'un an leur est ouvert pour accepter leur titularisation ;

Considérant que M. X a présenté le 17 décembre 1997 sa demande de titularisation dans le corps des ingénieurs des travaux agricoles ; qu'il s'est présenté avec succès aux épreuves de l'examen professionnel et qu'il disposait, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées de l'article 4 du décret du 27 décembre 1996, d'un délai d'un an, qui a couru à compter de la date à laquelle il a reçu notification de la lettre du 6 novembre 1998 l'informant de ce succès ; qu'il n'a toutefois pas opté pour sa titularisation dans ce délai ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des termes de la lettre de l'intéressé reçue au ministère de l'agriculture et de la pêche le 2 novembre 1999, que le défaut d'acceptation de sa titularisation dans le délai prescrit par le décret du 27 décembre 1996 par M. X a eu pour motif, non les problèmes de santé qu'il a connus à partir de juin 1998 comme il le fait valoir pour la première fois en appel, mais l'incidence financière de cette titularisation, qui aurait conduit à une réduction notable de sa rémunération globale du fait de la perte de primes ; qu'il n'est pas démontré qu'un tel motif d'ordre pécuniaire ne l'aurait pas conduit à prendre la même décision si, du fait de l'intervention dans un délai raisonnable des dispositions réglementaires définissant les conditions d'intégration des agents non titulaires du ministère de l'agriculture dans des corps de fonctionnaires de catégorie A, cette titularisation avait pu être possible dès 1988, année à laquelle il fixe le point de départ de sa demande de réparation de son préjudice financier ; qu'il suit de là que M. X n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre le retard mis à l'intervention de ces dispositions et le préjudice financier, ainsi que moral et matériel dont il demande l'indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Thierry X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01047
Date de la décision : 19/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : PARENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-02-19;02nt01047 ?
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