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19/02/2004 | FRANCE | N°03NT01601

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 19 février 2004, 03NT01601


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2003, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;

M. X demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 03NT00657 du 30 juin 2003 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a rejeté comme irrecevable, pour défaut de timbre fiscal, la requête n° 03NT00657 qu'il avait présentée contre le jugement du Tribunal administratif de Caen du 15 avril 2003 rejetant sa demande tendant à la condamnation du département du Calvados à lu

i verser les sommes de 1 707,21 euros et 457,35 euros en réparation de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 2003, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;

M. X demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 03NT00657 du 30 juin 2003 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a rejeté comme irrecevable, pour défaut de timbre fiscal, la requête n° 03NT00657 qu'il avait présentée contre le jugement du Tribunal administratif de Caen du 15 avril 2003 rejetant sa demande tendant à la condamnation du département du Calvados à lui verser les sommes de 1 707,21 euros et 457,35 euros en réparation des conséquences domma-geables de l'accident dont il a été victime le 12 avril 2001, alors qu'il circulait sur le chemin départemental n° 138 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 :

C

- le rapport de M. SALUDEN, président,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ;

Considérant que l'article R.751-5 dudit code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-547 du 19 avril 2002 dispose que : La notification de la décision... mentionne que la requête d'appel... doit justifier de l'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L.411-1 ou de ce que le requérant remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle... ; qu'aux termes de l'article R.612-1 du même code : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en soulevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ; que les dispositions du dernier alinéa ajouté à l'article R.612-1 du code par le décret du 19 avril 2002 susvisé précisent que : Toutefois, la juridiction d'appel peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R.751-5 ; qu'il résulte de ces dispositions que le rejet par ordonnance, sans demande de régularisation préalable, des requêtes entachées, notamment, de défaut d'acquittement du droit de timbre, peut intervenir devant les juridictions d'appel et de cassation, dès lors que la notification de la décision attaquée comporte les mentions prévues à l'article R.751-5 ;

Considérant que, par ordonnance du 30 juin 2003, le président de la Cour a rejeté comme irrecevable, au motif qu'il n'était pas justifié de l'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L.411-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. X tendant à l'annulation du jugement du 15 avril 2003 du Tribunal administratif de Caen ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. X n'était pas assortie du droit de timbre exigé par l'article L.411-1 précité alors que la lettre du 15 avril 2003, par laquelle le greffier en chef du Tribunal administratif de Caen lui a notifié le jugement du 15 avril 2003 de ce Tribunal, mentionnait que l'éventuelle requête en appel devait être accompagnée d'un timbre de 15 euros à peine d'irrecevabilité de celle-ci ; qu'ainsi, sa requête était irrecevable et a été rejetée à bon droit par l'ordonnance du 30 juin 2003, dont elle ne saurait, dès lors, en demander la rectification pour erreur matérielle ; que la requête qu'elle présente à cette fin doit donc être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X, au département du Calvados et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01601
Date de la décision : 19/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Hervé SALUDEN
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : POTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-02-19;03nt01601 ?
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