Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2000, présentée par M. et Mme Y demeurant ... ;
M. et Mme Y demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-678 du 26 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a sursis à statuer sur une demande de M. jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir s'il est propriétaire d'un passage situé entre les bâtiments édifiés sur les parcelles cadastrées à la section D, sous les n°s 173 et 438 en litige lors des opérations de remembrement de la commune de Geneslay (Orne) ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4 000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 :
- le rapport de M. ARTUS, premier conseiller,
- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme Y demandent l'annulation du jugement du 26 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a sursis à statuer sur la demande de M. tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2000 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne, relative aux opérations de remembrement de la commune de Geneslay, à charge pour ce dernier de saisir la juridiction compétente de la question de savoir s'il est propriétaire du passage situé entre les parcelles bâties D n° 173 et D n° 438, dont la propriété est concurremment revendiquée par les appelants ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, postérieurement à l'enregistrement de la requête dirigée par M. et Mme Y, contre le jugement précité du 26 septembre 2000, le Tribunal administratif de Caen a, par jugement du 10 novembre 2003 devenu définitif, statué sur le fond de la demande susmentionnée de M. , en raison de l'intervention de l'arrêt du 27 mai 2003 de la Cour d'appel de Caen statuant définitivement sur la propriété du passage litigieux objet de la question préjudicielle ordonné par ledit jugement du 26 septembre 2000 attaqué ; que, par suite, la requête de M. et Mme Y dirigée contre ce jugement avant-dire-droit est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme Y la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme Y à verser à M. une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par ce dernier ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme Y dirigées contre le jugement du 26 septembre 2000 du Tribunal administratif de Caen.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme Y tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. et Mme Y verseront à M. une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y, à M. X... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
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