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27/04/2004 | FRANCE | N°01NT00284

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 27 avril 2004, 01NT00284


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2001, présentée pour M. Michel X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1806 du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 1999 par laquelle le préfet du Calvados a opposé une décision de refus à sa demande du 27 juillet 1999 tendant à ce qu'une mesure de fermeture temporaire soit prise à l'encontre de l'exploitant d'un stand de tir de ball-trap situé sur le terri

toire de la commune de Curcy-sur-Orne, d'autre part, n'a fait que partiellemen...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2001, présentée pour M. Michel X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1806 du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 1999 par laquelle le préfet du Calvados a opposé une décision de refus à sa demande du 27 juillet 1999 tendant à ce qu'une mesure de fermeture temporaire soit prise à l'encontre de l'exploitant d'un stand de tir de ball-trap situé sur le territoire de la commune de Curcy-sur-Orne, d'autre part, n'a fait que partiellement droit à sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la privation de jouissance de la parcelle cadastrée B 272 sur le territoire de ladite commune, à raison de la carence du préfet dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 96 000 F à titre de dommages-intérêts ;

C

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 :

- le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 19 décembre 2000, le Tribunal administratif de Caen a, d'une part, rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 1999 par laquelle le préfet du Calvados a opposé une décision de refus à sa demande du 27 juillet 1999 tendant à ce qu'une mesure de fermeture temporaire soit prise à l'encontre de l'exploitant d'un stand de tir de ball-trap situé sur le territoire de la commune de Curcy-sur-Orne, d'autre part, fixé à 1 000 F (152,45 euros) l'indemnité destinée à réparer le préjudice subi par l'intéressé du fait de la privation de jouissance de sa parcelle cadastrée B 272 sur le territoire de ladite commune, à raison de la carence de l'administration dans l'exercice de ses pouvoirs de police sanctionnée par l'annulation d'une précédente décision préfectorale de refus du 21 septembre 1998 annulée par un jugement du 6 juillet 1999 devenu définitif du Tribunal administratif de Caen ; que M. X interjette appel du jugement précité du 19 décembre 2000 dont il demande l'annulation en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la décision préfectorale du 26 octobre 1999 et la réformation en tant qu'il lui alloue une indemnité de 1 000 F (152,45 euros) qu'il estime insuffisante ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 3 septembre 1993 susvisé, concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités : Le préfet peut adresser à l'exploitant de l'établissement les mises en demeure nécessaires et lui impartir un délai pour mettre fin : 1. Aux manquements aux garanties d'hygiène et de sécurité mentionnées dans la déclaration ou définies en application de l'article 9 : (...) A l'issue du délai fixé, le préfet peut prononcer la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, par arrêté motivé, si l'exploitant n'a pas remédié aux situations qui ont fait l'objet des mises en demeure. En cas d'urgence, la fermeture temporaire peut être prononcée sans mise en demeure préalable. ;

Considérant que par jugement du 6 juillet 1999 devenu définitif, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 21 septembre 1998 du préfet du Calvados refusant de prescrire, à la demande de M. X, sur le fondement des dispositions de l'article 4 du décret précité du 3 septembre 1993, les mesures propres à faire cesser les retombées de projectiles provenant des tirs de ball-trap, sur une parcelle en nature de bois et taillis cadastrée B 272 dont il est propriétaire au lieudit Martinbeau, sur le territoire de la commune de Curcy-sur-Orne ; que le préfet du Calvados a, en exécution de ce jugement, enjoint par lettre du 23 juillet 1999 au président de l'association Ecole de ball-trap de Caen Suisse Normande de prendre toutes mesures utiles pour assurer la sécurité des riverains de ses installations ; qu'une réunion de travail a été organisée le 29 septembre 1999, à l'initiative du préfet, à laquelle ont participé un représentant de la direction départementale de la jeunesse et des sports, un représentant de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et le président de l'association ; qu'ont été examinées, à cette occasion, les mesures à mettre en oeuvre pour faire cesser les troubles susmentionnés, notamment, la modification des angles de tir des lanceurs du stand de tir ; qu'à la suite de cette réunion, le président de l'association a, par lettre du 25 octobre 1999, informé le préfet du Calvados de ce qu'il avait procédé auxdites mesures et vérifié par un constat d'huissier établi le 16 octobre 1999 l'absence de toute retombée de projectiles sur la parcelle B 272 de M. X ; qu'ainsi, le préfet ne peut être regardé comme ayant négligé de mettre en oeuvre les pouvoirs de police qu'il tient des dispositions du décret du 3 septembre 1993 ; que si M. X produit deux constats d'huissier des 2 décembre 2000 et 1er septembre 2002 mentionnant l'existence de retombées de grains de plomb sur sa parcelle, il n'établit pas qu'à la date du 26 octobre 1999 de la décision contestée, l'exploitant du stand de tir n'avait pas procédé aux mesures définies dans l'exercice, par le préfet dans ses pouvoirs de police administrative, ni qu'à cette même date, celles-ci n'étaient pas de nature à prévenir toute retombée de projectiles sur son terrain ; qu'il suit de là qu'en refusant de faire droit à la demande de M. X tendant à ce qu'il ordonne la fermeture temporaire du stand de tir exploité par l'association Ecole de ball-trap de Caen Suisse Normande, le préfet du Calvados n'a pas entaché d'illégalité sa décision du 26 octobre 1999 ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que M. X demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 96 000 F (14 635,11 euros) en réparation du préjudice résultant de la privation de jouissance de sa parcelle B 272 entre les mois d'août 1990 et d'août 2000, à raison de la carence de l'administration dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

En ce qui concerne le principe de la responsabilité :

Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que la décision du 26 octobre 1999 du préfet du Calvados n'est pas entachée d'illégalité ; que, toutefois, l'illégalité de la décision susmentionnée du 21 septembre 1998 du préfet du Calvados, annulée par le jugement du 6 juillet 1999 devenu définitif du Tribunal administratif de Caen, a constitué une faute qui est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. X ;

En ce qui concerne la période de responsabilité de l'Etat :

Considérant que la responsabilité de l'Etat, à raison de l'illégalité fautive de la décision du 21 septembre 1998 du préfet du Calvados, s'est trouvée engagée à compter de la date à laquelle cette autorité a eu connaissance du constat d'huissier dressé le 21 février 1998 faisant état des retombées de projectiles sur la parcelle B 272 appartenant à M. X et jusqu'à la date où cette même autorité a pu s'assurer, au regard du constat d'huissier établi le 16 octobre 1999 de l'effectivité et de l'efficacité des mesures prises pour assurer la sécurité des riverains du stand de tir de ball-trap ;

En ce qui concerne le montant du préjudice :

Considérant que M. X demande réparation du préjudice résultant de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de procéder à l'entretien normal de sa parcelle en nature de bois et taillis compte-tenu des risques liés aux retombées sur cette parcelle de projectiles provenant des tirs effectués dans le stand de ball-trap ; que s'il évoque, par ailleurs, les effets sur la faune et la flore de l'accumulation de grains de plomb, il ne donne aucune précision sur les conséquences effectives qu'à ce titre ces retombées entraîneraient sur sa parcelle ; qu'eu égard à la limitation, par l'arrêté du 14 avril 1998 du maire de Curcy-sur-Orne, des heures d'ouverture du stand de tir aux samedis après-midi et à quatre dimanches par an, il sera fait une juste appréciation du préjudice pour troubles de jouissance dont M. X demande réparation et que les premiers juges ont limité à la somme de 152,45 euros en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 700 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander que l'indemnité de 152,45 euros que l'Etat a été condamné à lui verser par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Caen, soit portée à la somme de 700 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'indemnité que, par le jugement du 19 décembre 2000 du Tribunal administratif de Caen, l'Etat a été condamné à verser à M. X au titre de la privation de jouissance de la parcelle cadastrée B 272 sur le territoire de la commune de Curcy-sur-Orne (Calvados) est portée à la somme de 700 euros (sept cents euros).

Article 2 : Le jugement du 19 décembre 2000 du Tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions en annulation et le surplus des conclusions en indemnité présentés par M. X sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00284
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. COENT
Avocat(s) : MOSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-27;01nt00284 ?
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